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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 avril 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. [P] [F] a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique interprétariat traduction en langue arabe ; qu'une lettre de notification d'un rejet de sa candidature, faisant référence à une délibération du 4 novembre 2016 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, lui a été notifiée le 20 décembre 2016 ; que M. [P] [F] a formé un recours ; Attendu que M. [P] [F] fait valoir que par deux fois, en 2015 et 2016, sa candidature a été rejetée du fait d'un nombre d'inscrits suffisant dans la spécialité revendiquée, alors que si ce nombre est suffisant en langues arabes du Maghreb, il ne l'est pas s'agissant de l'arabe moyen-oriental, et qu'il a été requis par la justice entre la [Localité 1] et l'[Localité 2] cinq fois en 2013, quinze fois en 2014, dix-neuf fois en 2015 et vingt-sept fois en 2016, ainsi que plus de cinquante fois pour des centres de demandeurs d'asile, indiquant n'avoir pu procéder à la traduction de documents du fait de sa non inscription sur les listes ; Mais attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel du 4 novembre 2016 ne comporte aucune mention relative à la candidature de M. [P] [F] et que l'avis donné par le greffe ne peut valoir par lui-même décision de rejet ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours dirigé contre une décision qui n'existe pas ;

PAR CES MOTIFS

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200526

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