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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

20 avril 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la société SOFI, aux droits à laquelle est venue la société Credipar, a consenti un prêt à la société Consorsec ; que M. [H], gérant de cette société, s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que la société Consorsec ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 24 juillet et 6 août 2004, la société Credipar a assigné M. [H] en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen

: Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation délivrée contre lui à la requête de la société Credipar, ainsi que du jugement subséquent, alors, selon le moyen, qu'est nulle l'assignation délivrée à une adresse erronée ainsi que le jugement consécutif, quand le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier l'acte, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas ; que M. [H] faisait valoir qu'il était incontestable que la banque créancière avait connaissance de son adresse réelle le 6 novembre 2009, date de l'assignation, et qu'elle s'était malicieusement abstenue de la communiquer à l'huissier de justice compétent pour délivrer l'acte et que, par conséquent, cette assignation ainsi que le jugement qui avait suivi devaient être annulés ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'était pas contesté que l'assignation avait été délivrée à une adresse inexacte mais qu'à défaut d'établir en quoi l'assignation irrégulièrement délivrée lui avait causé préjudice, M. [H] ne pouvait obtenir l'annulation de celle-ci ni du jugement qui s'était ensuivi, sans rechercher si la banque créancière avait connaissance du domicile réel de M. [H] et avait eu un comportement déloyal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que l'irrégularité consistant dans la délivrance d'une assignation à une adresse erronée, qui n'est pas de celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de

procédure

civile, constitue une irrégularité de forme, qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé ; qu'ayant retenu que M. [H] n'établissait pas en quoi l'assignation irrégulièrement délivrée lui avait grief, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen

: Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts contre la société Credipar alors, selon le moyen, que le manquement à l'obligation annuelle d'information de la caution est sanctionné non seulement par la déchéance des intérêts mais aussi par le droit commun de la responsabilité en cas de faute distincte commise par le créancier dispensateur de crédit ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. [H], si, en raison du manquement de la banque à son obligation d'information annuelle, la caution avait perdu – dans le cadre de la cession de ses parts dans la société débitrice cautionnée – la possibilité de se délier de son engagement de caution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, que, sauf dol ou faute distincte du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts conventionnels ; que M. [H] n'ayant invoqué dans ses conclusions d'appel ni le dol, ni une faute distincte de celle de l'omission de l'information annuelle, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée au titre du manquement de la société Credipar à son obligation d'information annuelle de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Credipar la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une caution (M. [H], l'exposant) de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée contre elle à la requête du créancier (la banque Crédipar), ainsi que du jugement subséquent ; AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, la cour de Nîmes s'était déclarée incompétente et avait renvoyé la connaissance du litige à la cour d'Aix-en-Provence en relevant que le domicile de M. [H] était situé sur la commune de la Bouilladisse dans le département des Bouches-du-Rhône, ajoutant que, « contrairement aux affirmations de la SA Crédipar, c'était bien son seul domicile connu pour avoir été publié au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Avignon » ; que cet arrêt qui avait renvoyé la connaissance du litige à la cour territorialement compétente avait acquis l'autorité de la chose jugée sur ce point, si bien qu'il n'y avait plus lieu de réintroduire le débat portant sur la domiciliation effective ou non de M. [H] dans le [Localité 1] ou dans les Bouches-du-Rhône ; que cependant et quand bien même l'assignation délivrée à une adresse inexacte aurait constitué une cause de nullité, celui qui s'en prévalait devait rapportait la preuve du grief qu'elle lui causait ; qu'or M. [H] n'établissait pas en quoi l'assignation irrégulièrement délivrée lui avait causé préjudice dès lors que son appel avait été déclaré recevable et qu'il avait pu normalement faire entendre sa cause devant les juridictions du second degré, de sorte que l'irrégularité qu'il dénonçait n'était pas susceptible d'entraîner l'annulation de l'assignation ni du jugement qui s'était ensuivi (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 2 à 5) ; ALORS QU'est nulle l'assignation délivrée à une adresse erronée ainsi que le jugement consécutif, quand le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier l'acte, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas ; que l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions du 16 mai 2014, pp. 9 à 11) qu'il était incontestable que la banque créancière avait connaissance de son adresse réelle le 6 novembre 2009, date de l'assignation, et qu'elle s'était malicieusement abstenue de la communiquer à l'huissier de justice compétent pour délivrer l'acte et que, par conséquent, cette assignation ainsi que le jugement qui avait suivi devaient être annulés ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'était pas contesté que l'assignation avait été délivrée à une adresse inexacte mais qu'à défaut d'établir en quoi l'assignation irrégulièrement délivrée lui avait causé préjudice, l'exposant ne pouvait obtenir l'annulation de celle-ci ni du jugement qui s'était ensuivi, sans rechercher si la banque créancière avait connaissance du domicile réel de l'exposant et avait eu un comportement déloyal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de

procédure

civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une caution (M. [H], l'exposant) de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du banquier dispensateur de crédit (la société Crédipar) ; AUX MOTIFS QUE M. [H] soutenait que l'établissement de crédit avait engagé sa responsabilité en ne lui délivrant pas l'information annuelle qu'il lui devait en sa qualité de caution et grâce à laquelle son attention aurait été attirée sur la possibilité de se délier d'un engagement qui n'avait plus de raison d'être du jour où il avait cédé ses parts dans la société Consorsec le 30 juin 2003 ; que, cependant, la seule sanction du défaut d'information annuelle de la caution était la perte du droit aux intérêts conventionnels, à l'exclusion de toute autre et la demande en dommages et intérêts formée par M. [H] de ce chef devait être rejetée (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 8 et 9) ; ALORS QUE le manquement à l'obligation annuelle d'information de la caution est sanctionné non seulement par la déchéance des intérêts mais aussi par le droit commun de la responsabilité en cas de faute distincte commise par le créancier dispensateur de crédit ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'exposant (v. ses conclusions préc., pp. 11 et 12), si, en raison du manquement de la banque à son obligation d'information annuelle, la caution avait perdu – dans le cadre de la cession de ses parts dans la société débitrice cautionnée – la possibilité de se délier de son engagement de caution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:CO00500

Articles cités

  • 659
  • 117
  • 1147
  • L313-22
  • 700
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