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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 avril 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2016), que M. [V], qui était salarié de la société Tous couleurs, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale afin que cette prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant également la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en matière de

procédure

sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée par le greffe de la cour d'appel à l'audience prévue par les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une lettre simple adressée le même jour ; qu'en jugeant que bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre simple, M. [V] n'a pas comparu à l'heure dite, ni ne s'est fait représenter à cette audience, alors même que le seul envoi d'une lettre simple ne constitue pas une convocation régulière à l'audience, de sorte que la convocation de M. [V] n'était pas régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 14 et 937 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que le salarié a été convoqué à l'audience du 14 décembre 2015 par lettre recommandée avec avis de réception portant la date de présentation du 13 juillet 2015, ainsi que la signature de son destinataire ; que le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne. M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Déglise, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de

procédure

civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de requalification du contrat de travail a temps partiel de M. [V] au service de la société Tous Couleur en contrat de travail a temps complet et d'AVOIR en conséquence débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, après avoir expressément constaté que, bien que régulièrement convoqué a l'audience par lettre simple, M. [V] n'avait pas comparu a cette audience ni ne s'y était fait représenter, « il résulte des articles 931 du code de

procédure

civile et R. 1461-2 du code du travail, qu'en matière de

procédure

sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article R. 1453-2 du code du travail ; que l'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience du 14 décembre 2015, et en l'absence de moyen de droit susceptible d'être soulevé d'office, il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision du premier juge » ; ALORS QUE nul ne peut e tre juge sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en matière de

procédure

sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée par le greffe de la cour d'appel a l'audience prévue par les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une lettre simple adressée le même jour ; qu'en jugeant que bien que régulièrement convoqué a l'audience par lettre simple, M. [V] n'a pas comparu a l'heure dite, ni ne s'est fait représenter a cette audience, alors même que le seul envoi d'une lettre simple ne constitue pas une convocation régulière a l'audience, de sorte que la convocation de M. [V] n'était pas régulière, la cour d'appel n'a pas tire les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 14 et 937 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00657

Articles cités

  • 6
  • 700
  • 931
  • R1453-2
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