Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 2015) se borne, dans son dispositif, à rejeter la demande de mise hors de cause de la société MMA assurances IARD, à déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Mutuelle Alsace Lorraine et à prononcer la mise hors de cause de cette dernière ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à M. [U] et la Société [Adresse 9] la somme globale de 3 000 euros, et à la société Mutuelle Alsace Lorraine la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C100519
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