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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

26 avril 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 22 novembre 2012, M. [X] (le locataire) a pris en location, auprès de la société Europcar Belgium (le loueur), un véhicule dont il a déclaré le vol, le 26 novembre 2012, aux services de police de Bruxelles et, le 27 novembre 2012, au loueur ; que le véhicule a été retrouvé calciné ; que le loueur a assigné le locataire en paiement d'une certaine somme, représentant la valeur du véhicule au jour de sa disparition ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'inexécution de l'obligation de restitution du véhicule est justifiée par une cause étrangère, qui ne peut être imputée au loueur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le vol allégué présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Europcar Belgium. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Europcar Belgium de sa demande tendant à voir condamner M. [X] à lui payer la somme de 21.832,95 euros avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 10 décembre 2012, Aux motifs qu'il résulte de l'article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration de vol du véhicule aux services de police de Bruxelles que M. [X] s'est fait volé sa veste dans laquelle se trouvaient les clés du véhicule, lequel a été retrouvé quelques jours plus tard totalement calciné ; que comme le notent les premiers juges au regard de l'article 2.2 § 4 des conditions générales, si M. [X] avait mis les clés dans sa veste, comme il l'a déclaré, il les avait bien sur lui même s'il avait enlevé sa veste quelques instants dans un café ; que le fait de n'avoir déclaré le vol de sa veste que le lendemain au moment de sa déclaration auprès d'Europcar ne caractérise aucunement une fraude, cette hypothèse étant d'ailleurs contredite puisque le véhicule a été retrouvé totalement calciné ; qu'il résulte de ces éléments que l'inexécution de l'obligation de restitution du véhicule est justifiée par une cause étrangère qui ne peut être imputée à M. [X], à savoir le vol du véhicule ; qu'il convient en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, de confirmer le jugement déféré, Alors, en premier lieu, qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en énonçant qu'il résulte de la déclaration de vol du véhicule aux services de police de Bruxelles en date du 26 novembre 2012 que M. [X] s'est fait voler sa veste dans laquelle se trouvaient les clés du véhicule, alors qu'aucune déclaration en ce sens ne figurait dans le procès-verbal d'audition de M. [X] par la police locale de Bruxelles-Midi, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil, Alors, en deuxième lieu, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'il ressort de l'arrêt que si M. [X] avait mis les clés dans sa veste, comme il l'a déclaré, il les avait bien sur lui-même s'il avait enlevé sa veste quelques instants dans un café ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi sans se contredire considérer tout à la fois que M. [X] avait conservé sur lui les clés du véhicule et qu'il avait retiré quelques instants dans un café sa veste qui contenait lesdits clés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile, Alors, en troisième lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société Europcar Belgium rappelait qu'il incombait à M. [X], en application de l'article 2-2 § 4 des conditions générales de location, de prendre toutes dispositions utiles à la sauvegarde du véhicule loué, notamment en tenant celui-ci fermé et verrouillé en dehors des périodes d'utilisation et en conservant les clés sur lui ou à tout le moins en un lieu sécurisé ; que la seule déclaration effectuée le 27 novembre 2012 par M. [X] auprès de la société Europcar Belgium, selon laquelle celui-ci se serait fait voler sa veste contenant les clés du véhicule ne se trouvait corroborée par aucun élément de preuve et se trouvait contredite par la déclaration effectuée la veille devant les services de police de Bruxelles-Midi, qui ne faisait état que d'un vol de véhicule et de différents objets figurant à l'intérieur de celui-ci et appartenant à un dénommé [R] [A] ; qu'il en résultait que M. [X] ne justifiait pas avoir exécuté ses propres obligations en conservant sur lui les clés du véhicule pas plus qu'il ne démontrait s'être fait voler sa veste qui aurait contenu lesdites clés de sorte qu'il ne pouvait être exonéré de sa responsabilité au titre de la force majeure ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile, Alors, en quatrième lieu, que le fait d'un tiers n'exonère le débiteur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute contractuelle que s'il revêt les caractères de la force majeure ; qu'en énonçant que l'inexécution de l'obligation de restitution du véhicule était justifiée par une cause étrangère, aux motifs que M. [X] s'est fait voler sa veste dans laquelle se trouvaient les clés du véhicule sans dire en quoi ce vol présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil, Alors en cinquième lieu, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en énonçant, pour débouter la société Europcar Belgium de sa demande en réparation, que le fait pour M. [X] de n'avoir déclaré le vol de sa veste que le 27 novembre 2012 auprès de la société Europcar Belgium ne caractérisait pas une fraude imputable au locataire du véhicule, quand la responsabilité de celui-ci n'était aucunement subordonnée à une telle démonstration, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C100525

Articles cités

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