Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2015) se borne, dans son dispositif, à déclarer l'action du ministre recevable, à écarter la demande de mise hors de cause de la société ITM Alimentaire International, à saisir la Commission d'examen des pratiques commerciales pour avis, et à surseoir à statuer sur toutes les demandes ; que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société ITM Alimentaire International aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:CO00579
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