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Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 1

28 avril 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 28 AVRIL 2017 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 14278 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de SENS-RG no 14/ 00599 APPELANTE Madame Claude Jacqueline X..., née le 28 mars 1970 à SAINT DIE (Vosges) demeurant ... Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 025630 du 18/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE Madame Viviane Odette Janine Y... Veuve de Monsieur Louis Charles Z..., née le 19 octobre 1939 à CONFLANS SAINTE HONORINE (Yvelines), demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP EVRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SENS PARTIE INTERVENANTE : SELARL VOINOT ET ASSOCIES, Mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame Claude X..., fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL en date du 29 septembre 2015 ayant son siège au 146 rue Jean Mermoz-88100 SAINTE-MARGUERITE non représenté Assignée en intervention forcée le 20 novembre 2015 par remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, président et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance de Sens du 27 mars 2015 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire de la vente conclue selon acte authentique du 31 octobre 2011, avec effet au 10 mars 2014 et condamné Mme Claude X...à payer à Mme Viviane Y...la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, en sus des dépens, Vu l'appel interjeté par Mme Claude X...selon déclaration du 26 mai 2015, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Épinal prononçant la liquidation judiciaire de Mme Claude X...et désignant la SELARL Voinot & Associés en qualité de liquidateur judiciaire, Vu l'assignation en intervention forcée de la SELARL Voinot & Associés ès qualités par Mme Viviane Y..., Vu les conclusions signifiées le 22 février 2017 par Mme Viviane Y...aux fins de voir confirmer le jugement, sauf à fixer sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de Mme Claude X...à la somme de 28. 481, 40 € en principal au titre des arrérages impayés et de son trouble de jouissance, ainsi qu'à voir condamner la SELARL Voinot & Associés ès qualités au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, Vu l'absence de constitution d'avocat par la SELARL Voinot & Associés ès qualités, assignée à personne habilitée, SUR CE LA COUR L'appel principal n'étant pas soutenu, il convient, par motifs adoptés, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de la vente avec rente viagère conclue selon acte authentique du 31 octobre 2011 entre Mme Viviane Y...et Mme Claude X..., avec effet au 10 mars 2014, condamné Mme Claude X...à payer à Mme Viviane Y...la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédurier civile, en sus des dépens ; le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes formées par Mme Viviane Y..., alors que celle-ci n'est pas fondée à demander concurremment la résolution du contrat de rente viagère et son exécution, par la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la débirentière de sa créance d'arrérages impayés ; quant au trouble de jouissance, le premier juge a exactement retenu qu'il n'était pas caractérisé ; En équité, la SELARL Voinot & Associés ès qualités sera condamnée à régler à Mme Viviane Y...une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement, Condamne la SELARL Voinot & Associés ès qualités à régler à Mme Viviane Y...une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, Rejette toute autre demande, Condamne la SELARL Voinot & Associés ès qualités aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de

procédure

civile. Le Greffier, La Présidente,

Articles cités

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