Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Anne X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 2 septembre 2015, n° 14-86. 882) pour escroquerie, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 485 alinéa 1 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que seul le dispositif de l'arrêt attaqué a été lu à l'audience, dès lors qu'il résulte des articles 462, 485 et 486 du code de
procédure
pénale que le président peut se limiter à cette lecture, qui n'implique pas que l'arrêt n'est pas motivé, et déposer au greffe, dans le délai prévu par ce dernier texte, la minute de la décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00992
Articles cités
- 567-1-1