Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Axel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1 et 132-19 du code pénal ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier a exposé exercer, lors de son arrestation, la profession de marin-pêcheur pour un salaire hebdomadaire de 300 euros, vivre en concubinage, être père de quatre enfants né de trois lits différents et qu'il travaillait en atelier en détention et bénéficiait d'un soutien psychologique, énonce que la présente
procédure
est relative à un trafic croisé de cocaïne et de résine de cannabis, particulièrement organisé au moyen de manoeuvres pour dissimuler les agissements reprochés et concernant des intermédiaires ayant agi en qualité de grossistes pour écouler de très importantes quantités de produits stupéfiants et acheminer les fonds correspondants de manière dissimulée ; qu'ils ajoutent que M. X..., récidiviste, se trouve impliqué dans la quasi-totalité des faits objet de la présente
procédure
, ayant assuré la direction du réseau, donné des instructions aux autres protagonistes, organisant les livraisons et les supervisant ainsi que la remontée des fonds et que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte mention de huit condamnations dont sept antérieures aux faits de la cause ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine tenant à la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur et dont il résulte que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01002
Articles cités
- 567-1-1
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