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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 29 mars 2017, qui a refusé la remise de M. Cristian-Nicolae Y...aux autorités judiciaires roumaines, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-12 et 695-31, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 695-11 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, le mandat d'arrêt européen peut être émis par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que par jugement du tribunal de Bârlad, en date du 25 avril 2016, M. Cristian-Nicolae Y..., né le 12 mars 1996, a fait l'objet d'une mesure de placement en centre éducatif pour une durée de un an pour des faits de vols et tentative de vol aggravés et complicité de vol ; que M. Y...a consenti à sa remise mais n'a pas renoncé au bénéfice de la spécialité ; qu'à sa levée d'écrou, il a déclaré résider ... à Denain (59) ; Attendu que, pour refuser la remise de la personne recherchée et ordonner sa mise en liberté, l'arrêt attaqué retient que la mesure éducative n'est pas une peine privative de liberté ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des mentions du mandat d'arrêt européen que le placement en centre éducatif était une mesure de sûreté privative de liberté, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01277

Articles cités

  • 695-11
  • 567-1-1
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