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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 621-4, R. 621-14 et R. 621-15 du code de commerce ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la

procédure

, que, par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert, à l'égard de la société Arcenis, une

procédure

de redressement judiciaire, M. X... étant désigné mandataire judiciaire ; que Mme Y... a été élue le 14 mars 2016 représentant des salariés ; que la société, représentée par M. Z..., a saisi, par lettre du 25 mars 2016, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection ; Attendu que pour accueillir cette demande et annuler l'élection de Mme Y..., le tribunal retient que l'article L. 2312-1 du code du travail dispose que la mise en place de délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, qu'en l'espèce il ressort des déclarations de M. Z... et du procès-verbal des élections que la société comporte moins de onze salariés et ne se trouve donc pas soumise à l'élection de délégués du personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... n'avait pas été élue en qualité de déléguée du personnel, mais en qualité de représentant des salariés, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00773

Articles cités

  • L2312-1
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