Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Caen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui a renvoyé Mme Charline X... des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité: Attendu que ce mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour de cassation que le 17 février 2017, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 9 mai 2016, seule une copie dudit mémoire ayant été réceptionnée au greffe de cette juridiction le 25 mai 2016 ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de
procédure
pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01029
Articles cités
- 567-1-1
- 585-2