Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 15 mars 2014, la société Questions d'intérieur (la société) a conclu avec Mme X... un contrat de fourniture et de pose de revêtements ; qu'elle l'a assignée en paiement de la facture émise au titre de sa prestation ;
Sur le moyen unique
, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 700 du code de
procédure
civile ; Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par Mme X..., le jugement énonce que celle-ci a dû adresser de nombreuses lettres, effectuer des déplacements et constituer sa défense devant la juridiction de proximité, et qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 250 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Questions d'intérieur à payer à Mme X... la somme de 250 euros au titre des lettres, des déplacements et de la constitution de sa défense devant la juridiction de proximité, le jugement rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Questions d'intérieur Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Questions d'Intérieur à payer à Mme X... la somme de 1 050 € au titre des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Madame Claudine X... a subi divers préjudices : qu'elle n'en a pas apporté la preuve, mais qu'à la lumière des faits ils sont incontestables et de diverses natures : de jouissance, matériels et moraux ; - un préjudice de jouissance pendant les travaux de juin à septembre, les défauts qui perdurent depuis et qui continuent de s'aggraver et enfin les réparations à entreprendre ; que dès lors, il sera alloué à ce titre à Mme X... une somme de 500 € ; - un préjudice pour déménager le mobilier du bureau, avoir à l'entreposer et à le réinstaller durant les travaux de réparation ; que dès lors il sera alloué à ce titre à Madame Claudine X... une somme de 150 € ; - un préjudice moral dont notamment par la résistance abusive de la société Questions d'Intérieur et les menaces de celle-ci et des organismes de recouvrement qu'elle a mandatés, dès lors il sera alloué à ce titre à Madame Claudine X... une somme de 150 € ; qu'enfin, elle a dû adresser de nombreux courriers, déplacements et constituer sa défense devant le tribunal de céans, dès lors il sera alloué à ce titre à Madame Claudine X... une somme de 250 € ; 1./ ALORS QU'il incombe au contractant qui prétend avoir subi un préjudice du fait du manquement de son cocontractant et distinct de l'inexécution par ce dernier de ses obligations, d'en apporter la preuve ; que dès lors, en octroyant à Mme X... les sommes de 500 € au titre de son préjudice de jouissance, de 150 € au titre du préjudice causé par le besoin de déménager les meubles du bureau pendant les travaux de reprise et de 150 € au titre de son préjudice moral, et de 250 € au titre de des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts, après avoir pourtant constaté qu'elle n'apportait pas la preuve de ces préjudices, distincts de l'inexécution reprochée à la société Questions d'Intérieur, le juge de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles 1147, 1149 et 1315 du code civil ; 2./ ALORS, en tout état de cause, QUE l'exercice de voies de droit ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour condamner la société Questions d'Intérieur à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme X..., que sa résistance aurait été abusive, sans caractériser les circonstances desquelles le caractère abusif résultait, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3./ ALORS QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; que dès lors, en allouant la somme de 250 € à Mme X... en réparation du préjudice découlant du fait qu'elle avait dû adresser de nombreux courriers, effectuer des déplacements et constituer sa défense, le juge de proximité, qui a accordé des dommages et intérêts destinés à compenser, au moins pour partie, des frais irrépétibles, a violé l'article 700 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C100585
Articles cités
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