Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 février 2017, la SCP Gadiou et Chevalier, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Clinique Esquirol-Saint-Hilaire, se désister du pourvoi qu'elle avait formé contre un arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel d'Agen dans le litige l'opposant à MM. X..., Y... et à la société X...-Y... ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 février 2017, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de MM. X... et Y... et de la société X...-Y..., se désister du pourvoi provoqué éventuel formé par eux contre le même arrêt ; Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Clinique Esquirol-Saint-Hilaire, MM. X... et Y..., et la société X...-Y... du désistement de leur pourvoi ; Condamne la société Clinique Esquirol-Saint-Hilaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C100601
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