Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi principal et des pourvois incidents examinée d'office après avis donnés aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de
procédure
, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas tranché le principal, ne serait-ce que pour partie, ni mis fin à l'instance, le pourvoi principal de la société Résidence Rive Gauche et de la société Promex F3C n'est pas recevable ; Et attendu qu'il résulte des articles 550 et 614 du code de
procédure
civile que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident formé par la société Bouygues Energies et Services et le pourvoi provoqué formé par la société Allianz sont eux-mêmes irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi principal et les pourvois incidents IRRECEVABLES ; Condamne la société Résidence Rive Gauche et la société Promex FC3 aux dépens des pourvois principal, incident et provoqué ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande des sociétés Résidence Rive Gauche et Promex C3 ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Rive Gauche et aux 62 copropriétaires tels que désignés dans la déclaration de pourvoi la somme globale de 3 000 euros et à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société PJM et de la société Bet X..., ainsi qu'à M. X..., la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200610
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