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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Mirande (le syndicat), condamné la SCI Medhis (la SCI) à procéder à l'enlèvement, d'une terrasse en bois et de claustras implantés sur les parties communes de cette résidence, sous une astreinte provisoire courant à l'expiration du délai de trois mois de la signification de la décision, le syndicat a obtenu la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une astreinte définitive ; Vu les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du code des

procédure

s civiles d'exécution ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en liquidation de l'astreinte provisoire et en prononcé d'astreinte définitive, l'arrêt retient que l'exécution de ses obligations le 4 avril 2013 par la SCI est confirmée par un courrier officiel du demandeur du 29 avril 2013, que les remises en état demandées par celui-ci n'entrent pas dans l'obligation qui pèse sur la SCI et qui a été exécutée le 4 avril 2013 soit après l'exécution de l'obligation, et que la SCI a fait le nécessaire auprès de son locataire pour exécuter la décision judiciaire dans des délais raisonnables ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exécution totale dans les délais de ses obligations par la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la SCI Medhis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la SCI Medhis à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Mirande la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Mirande. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte formée par la copropriété à l'encontre de la SCI MEDHIS pour la période ayant couru du 7 novembre 2012 au 4 avril 2013 ; AUX MOTIFS QUE « l'obligation mise à la charge de la SCI MEDHIS par l'ordonnance du 17 juillet 2012 était de : « retirer la terrasse en bois et les claustras installés sur les parties communes de la résidence » ; que par courrier officiel de son conseil du 29 avril 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence a déclaré : « je vous confirme que la terrasse et les claustras ont été retirés le 4 avril 2013 ; que les remises en état réclamées n'entrent pas dans l'obligation qui pesait sur la SCI MEDHIS et qui a été exécutée le 4 avril 2013, que l'assignation en liquidation d'astreinte a été délivrée le 12 avril 2013 soit après exécution de l'obligation, que SCI MEDHIS a fait le nécessaire auprès de son locataire pour exécuter la décision judiciaire dans des délais raisonnables, que la demande en liquidation de l'astreinte doit être rejetée que celle en fixation d'une nouvelle astreinte, le jugement devant être infirmé en toutes ses dispositions » ; ALORS QUE, si la liquidation du montant de l'astreinte tient compte du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontrées, en revanche, la suppression de l'astreinte, au stade de la liquidation, suppose que l'inexécution ou le retard provienne au moins pour partie d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes des juges du fond qu'entre le 6 novembre 2012, date d'expiration du délai de trois mois ayant suivi la signification (6 août 2012) et le 4 avril 2013, l'injonction n'a pas été exécutée ; qu'en refusant toute somme, au titre de la liquidation de l'astreinte, quand il ne constatait pas l'exécution était liée à une cause étrangère, les juges du fond ont violé l'article L. 131-4 du code des

procédure

s civiles d'exécution. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de liquidation d'astreinte formée par la copropriété à l'encontre de la SCI MEDHIS pour la période ayant couru du 7 novembre 2012 au 4 avril 2013 ; AUX MOTIFS QUE « l'obligation mise à la charge de la SCI MEDHIS par l'ordonnance du 17 juillet 2012 était de : « retirer la terrasse en bois et les claustras installés sur les parties communes de la résidence » ; que par courrier officiel de son conseil du 29 avril 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence a déclaré : « je vous confirme que la terrasse et les claustras ont été retirés le 4 avril 2013 ; que les remises en état réclamées n'entrent pas dans l'obligation qui pesait sur la SCI MEDHIS et qui a été exécutée le 4 avril 2013, que l'assignation en liquidation d'astreinte a été délivrée le 12 avril 2013 soit après exécution de l'obligation, que SCI MEDHIS a fait le nécessaire auprès de son locataire pour exécuter la décision judiciaire dans des délais raisonnables, que la demande en liquidation de l'astreinte doit être rejetée que celle en fixation d'une nouvelle astreinte, le jugement devant être infirmé en toutes ses dispositions » ; ALORS QUE, à supposer que l'astreinte provisoire puisse être supprimée, au stade de sa liquidation, en l'absence d'une cause étrangère, et que cette suppression puisse être justifiée à raison du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontrées, en toute hypothèse, le juge est tenu, pour apprécier le comportement le débiteur, de faire état des diligences concrètes qu'il a entreprises, ou bien encore, s'il évoque les difficultés rencontrées, de faire état des obstacles qu'il a dû surmonter pour parvenir à l'exécution ; qu'à ce titre, les juges du fond ne peuvent se contenter d'énoncer que le débiteur a fait le nécessaire auprès de son locataire pour exécuter la décision dans un délai raisonnable sans faire état d'aucune circonstance concrète, s'agissant des diligences entreprises et des difficultés rencontrées ; qu'en supprimant toute somme due au titre de l'astreinte provisoire sur de telles bases, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des

procédure

s civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande au titre de la liquidation de l'astreinte et refusé de prononcer une astreinte définitive pour l'avenir ; AUX MOTIFS QUE « l'obligation mise à la charge de la SCI MEDHIS par l'ordonnance du 17 juillet 2012 était de : « retirer la terrasse en bois et les claustras installés sur les parties communes de la résidence » ; que par courrier officiel de son conseil du 29 avril 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence a déclaré : « je vous confirme que la terrasse et les claustras ont été retirés le 4 avril 2013 ; que les remises en état réclamées n'entrent pas dans l'obligation qui pesait sur la SCI MEDHIS et qui a été exécutée le 4 avril 2013, que l'assignation en liquidation d'astreinte a été délivrée le 12 avril 2013 soit après exécution de l'obligation, que SCI MEDHIS a fait le nécessaire auprès de son locataire pour exécuter la décision judiciaire dans des délais raisonnables, que la demande en liquidation de l'astreinte doit être rejetée que celle en fixation d'une nouvelle astreinte, le jugement devant être infirmé en toutes ses dispositions » ; ALORS QUE, si dans sa lettre du 29 avril 2013, le conseil de la copropriété admettait que la terrasse et les panneaux garnissant les murs avaient été retirés, il soulignait néanmoins que des éléments subsistaient, faisant corps avec la terrasse et les panneaux en visant les éléments suivants : enseigne toujours en place, montant en bois sur les côtés, ferraillage au sol, bois au sol, câble le long du mur, etc… ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait formellement la copropriété (conclusions du 20 août 2015, p. 6) si ces éléments n'étaient pas des composantes de la terrasse et des panneaux en bois, formant un tout indivisible avec ces ouvrages et si dès lors, il ne convenait pas de considérer qu'il y avait inexécution au moins partielle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du code des

procédure

s civiles d'exécution. ECLI:FR:CCASS:2017:C200641

Articles cités

  • 700
  • L131-4
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