Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans les rubriques améliorations foncières, constructions et aménagements, estimations foncières, hydraulique agricole, matériel agricole et élevage ; que par délibération du 7 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en retenant pour motif " l'absence de qualification particulière " ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il y a incontestablement un déficit manifeste d'experts judiciaires agricoles dans la région du Limousin et plus particulièrement dans la Creuse, que les désignations concernent toujours un même expert, que la
motivation
ne précise pas les raisons pour lesquelles il aurait une qualification insuffisante, en particulier pour chacune des rubriques demandées, qu'enfin, il est agriculteur depuis plus de trente ans et a acquis en cette qualité une expérience indéniable sur le département en matière agricole ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200642