Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes sous les rubriques interprétariat et traduction en langue russe ; que la commission chargée de donner un avis sur les demandes de réinscription a émis un avis défavorable à la demande en l'absence de suivi d'une formation sur les principes directeurs du procès et les règles de
procédure
applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ; que par une décision du 28 novembre 2016, contre laquelle Mme X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en retenant pour motif " l'absence de toute formation suivie " ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle n'a jamais été informée d'une condition nécessaire à la réinscription tenant à une obligation de formation, qu'il lui semble malhonnête de laisser les candidats découvrir la règle du jeu par eux-mêmes, que cette formation a toujours été présentée comme optionnelle et qu'elle est inscrite pour suivre une formation dont elle pourra attester le 31 janvier 2017 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des éléments du dossier, a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200645