Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, par délibération du 7 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en retenant pour motif " la teneur de son casier judiciaire " ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il collabore depuis de nombreuses années avec l'institution judiciaire, le commissariat de police, la gendarmerie et la préfecture, qu'il est apprécié dans le cadre des missions de traduction qui lui sont confiées compte tenu de son intégrité, de sa compétence et de sa totale disponibilité, qu'il a été l'un des premiers interprètes inscrits en 1985, qu'il ignorait que la loi du 11 février 2004 avait modifié le statut des experts et n'a compris qu'il n'était pas en conformité avec la réglementation qu'en avril 2013, qu'il a en conséquence fait l'objet de poursuites et a été condamné pour avoir usurpé le titre d'expert près la cour d'appel, que les démarches entreprises pour régulariser sa situation n'ont pu aboutir en raison de cette condamnation et qu'enfin, compte tenu des services rendus à la satisfaction des différentes autorités, il souhaite que la décision prise par le procureur général près la cour d'appel de Limoges soit revue ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200646