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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique piscines ; que par délibération du 28 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de diplômes insuffisants ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'après une formation universitaire, il a été responsable des ressources humaines pendant quinze ans dans le bâtiment et les travaux publics, qu'il a également suivi une formation de technicien en construction de piscines à l'AFPA d'Angers, qu'il a créé sa propre société de construction et de maintenance de piscines, qu'il a obtenu le certificat de formation à l'expertise judiciaire n° 4603 après une formation organisée par l'institut de l'expertise, qu'il est agréé depuis 2015 auprès de la compagnie nationale des experts en piscine et spas et qu'il a déjà réalisé plusieurs expertises privées ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200647

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