Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques interprétariat en langue albanaise et traduction en langues albanaise, croate, serbe et serbo-croate ; que par délibération du 28 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de besoin de la juridiction et de diplômes insuffisants ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que l'albanais est sa langue maternelle, qu'il répond à ce titre aux conditions d'inscription sur la liste, qu'au cours de l'année 2016, il a été sollicité à plus de cinquante reprises par les forces de police, de gendarmerie et par les tribunaux du Finistère et qu'il est déjà demandé pour des interventions en 2017 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200648