Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques interprétariat et traduction en langue turque et en langue azérie ; que par délibération du 28 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les diplômes de l'intéressé sont sans rapport avec la spécialité demandée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que le magistrat en charge des experts lui avait déjà reproché en 2012 son manque de compétence, qu'il a en conséquence suivi des formations lui permettant d'acquérir « les manques indiqués », qu'il a effectué entre 2012 et 2016 de nombreuses missions dont six cent vingt-quatre traductions, qu'il exerce donc régulièrement l'activité de traducteur pour les particuliers, les administrations et les associations, qu'il justifie de quatre années d'expérience dans ce domaine, qu'il utilise les outils informatiques et a mis en place un site internet pour faciliter la communication avec ses clients actuels ou potentiels, qu'il est enfin abonné à la « revue de l'expertise judiciaire publique et privée » et que l'ensemble de ces éléments est suffisant pour justifier d'une qualification « à ce poste » ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200649