Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques interprétariat et traduction en langues néerlandaise, allemande et russe ; que par délibération du 16 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en l'absence de besoins dans les spécialités demandées ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que le tribunal de grande instance de Mulhouse étant situé à la frontière de l'Allemagne et de la Suisse, de nombreuses
procédure
s nécessitent un interprète en langue allemande ; qu'il ajoute que si le nombre de missions est plus limité concernant le néerlandais, il n'existe qu'un seul expert pour tout le département ; qu'il indique enfin qu'un certain nombre d'experts inscrits ne sont jamais disponibles ou joignables ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200651