Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques interprétariat et traduction en langue italienne ; que par délibération du 18 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de l'insuffisance de son expérience dans la pratique de l'expertise, du fait du caractère réduit de son activité expertale depuis deux ans et de l'absence de suivi de formations ; Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, qu'il a participé à une formation au mois d'octobre 2016 et que si, durant les deux dernières années, il n'a effectivement pas eu de mission, il a reçu deux ordres de réquisition au mois de septembre 2016 et six au mois de janvier 2017 ; qu'il produit à l'appui de ses allégations divers documents ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, au vu des pièces du dossier, de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200659