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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom sous la rubrique ophtalmologie médicale ; que, par une décision du 22 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de la tardiveté de sa demande, qui a été adressée au procureur de la République le 10 mai 2016 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique que s'il a effectivement fait sa demande de renouvellement tardivement, il n'a jamais failli à ses missions et qu'il y a très peu d'experts judiciaires spécialisés en médecine ophtalmologique en Auvergne ; Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200660

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