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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les rubriques interprétariat et traduction en langue espagnole et en langue française et dialectes ; que par une décision du 25 novembre 2016, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande pour les motifs suivants : « pas d'éléments nouveaux par rapport à la précédente

motivation

de rejet : n'exerce pas ou n'a pas exercé une profession ou une activité en rapport avec l'inscription sollicitée dans des conditions conférant une qualification suffisante, les diplômes et documents produits ne démontrant pas qu'il a acquis par ailleurs cette qualification » ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'étant d'origine espagnole et ayant suivi ses études et vécu en Espagne et en France, elle est biculturelle et parfaitement bilingue, que depuis 2014, et dès son retour de Ténériffe où elle a exercé son métier de traductrice-interprète pendant dix-huit ans dans les différents tribunaux de l'île, elle est inscrite sur la liste du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne et travaille depuis cette date en tant qu'interprète pour le tribunal et différents commissariats et gendarmeries, ainsi que pour les services des douanes, y compris la douane judiciaire, répondant aux réquisitions en réalisant consciencieusement son travail, notamment lorsqu'elle est sollicitée la nuit, qu'elle a reçu les félicitations du président du jury pour sa prestation au parquet le 22 février 2016 et travaille régulièrement depuis quelques années en tant que traductrice juridique espagnol/ français pour une société luxembourgeoise, que la décision de refus la pénalise énormément dans le développement de son activité professionnelle qu'elle exerce depuis une vingtaine d'années, divers cabinets de notaires et d'avocats du pays basque étant prêts à faire appel à ses services dès qu'elle serait assermentée ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200664

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