Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans la rubrique piscines ; que par une décision du 25 novembre 2016, à l'encontre de laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande pour les motifs suivants : « n'exerce pas ou n'a pas exercé une profession ou une activité en rapport avec l'inscription sollicitée dans des conditions conférant une qualification suffisante, les diplômes et documents produits ne démontrant pas qu'il a acquis par ailleurs cette qualification ; ne démontre pas l'intérêt qu'il manifeste pour la collaboration au service public de la justice » ;
Sur le premier
grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'écarter sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, alors, selon le grief, qu'à peine de nullité toute décision doit être rendue par des magistrats délibérant en nombre impair ; que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège ayant délibéré sur la demande de M. X... mentionne que six magistrats ayant voix délibérative ont participé au vote ; qu'en conséquence, la décision déférée méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation pour avoir été rendue en violation des articles 430, 447 et 458 du code de
procédure
civile et de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ne sont pas applicables à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel statuant sur la demande d'inscription d'un expert ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième
grief : Attendu qu'il est fait le même grief à la décision, alors, selon le grief, que l'avis de la commission n'a pas été communiqué au requérant qui a ainsi été privé d'en contester les motifs avant que l'assemblée générale ne statue ; que, ce faisant, l'assemblée générale de la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, pris pour son application, ne prévoit, lors de l'examen de la demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires, que la commission visée à l'article 2 de la loi précitée donne un avis sur la candidature, les mentions du procès-verbal de l'assemblée générale établissant que, dans le cas d'espèce, la commission n'a pas émis d'avis concernant les demandes d'inscription initiales ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le troisième
grief : Attendu qu'il est fait le même grief à la décision, alors, selon le grief :
1°/ que les pièces de son dossier montrent clairement en premier lieu que M. X... exerce une profession ou une activité en rapport avec l'inscription sollicitée dans des conditions conférant une qualification suffisante que ses diplômes sont par ailleurs à même de justifier une double qualification et en second lieu qu'il manifeste un intérêt pour la collaboration avec le service public de la justice ; que, ce faisant, l'assemblée générale a dénaturé les pièces du dossier ;
2°/ qu'il résulte de la lettre de notification de la décision déférée qu'elle a été prise par un motif inopérant tiré de ce que le nombre d'experts déjà inscrits dans la même spécialité ne permettait pas la candidature de M. X... ; que, ce faisant, l'assemblée générale a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de
procédure
civile ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. GRIEFS ANNEXES au présent arrêt Griefs produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR écarté la demande d'inscription de M. Fehride X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau ; ALORS Qu'à peine de nullité toute décision doit être rendue par des magistrats délibérant en nombre impair ; que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège ayant délibéré sur la demande de M. X... mentionne que six magistrats ayant voix délibérative ont participé au vote ; qu'en conséquence, la décision déférée méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation pour avoir été rendue en violation des articles 430, 447 et 458 du code de
procédure
civile et de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR écarté la demande d'inscription de M. Fehride X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau ; ALORS QUE l'avis de la Commission n'a pas été communiqué au requérant qui a ainsi été privé d'en contester les motifs avant que l'assemblée générale ne statue ; que, ce faisant, l'assemblée générale de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR écarté la demande d'inscription de M. Fehride X... ; AUX MOTIFS QU'il n'exerce pas ou n'a pas exercé une profession ou une activité en rapport avec l'inscription sollicitée dans des conditions conférant une qualification suffisante, les diplômes et documents produits ne démontrant pas qu'il a acquis par ailleurs cette qualification ; qu'il ne démontre pas l'intérêt qu'il manifeste pour la collaboration au service public de la justice ; ALORS D'UNE PART QUE les pièces de son dossier montrent clairement en premier lieu que le requérant exerce une profession ou une activité en rapport avec l'inscription sollicitée dans des conditions conférant une qualification suffisante que ses diplômes sont par ailleurs à même de justifier une double qualification et en second lieu qu'il manifeste un intérêt pour la collaboration avec le service public de la justice ; que, ce faisant, l'assemblée générale a dénaturé les pièces du dossier ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de la lettre de notification de la décision déférée qu'elle a été prise par un motif inopérant tiré de ce que le nombre d'experts déjà inscrits dans la même spécialité ne permettait pas la candidature de M. X... ; que, ce faisant, l'assemblée générale a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C200665
Articles cités
- L121-2
- 2
- 455