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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a été inscrite à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique interprétariat et traduction en langue chinoise et langues asiatiques ; que, par une décision du 4 novembre 2016 contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande de réinscription ; Attendu que Mme X..., sans contester ne pas avoir formé de demande de réinscription, fait valoir, à l'appui de son recours, son erreur quant à la compréhension des modalités de réinscription, et l'exercice de son activité professionnelle en tant qu'interprète-traductrice en français-coréen/ coréen-français ; Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... ne conteste pas de ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200668

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