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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique estimations immobilières et, subsidiairement, thermique climatique isolation réglementation thermique et gros oeuvre et structure ; qu'une lettre de notification d'un rejet de sa candidature, faisant référence à une délibération du 4 novembre 2016 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, lui a été adressée le 20 décembre 2016 au motif du nombre d'experts inscrits suffisant à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée ; que M. X... a formé un recours ; Attendu que M. X... fait valoir, à l'appui de son recours, qu'il a un niveau d'études de doctorat en sciences, et a été bi-admissible à l'agrégation de mathématique sciences physiques, qu'il a effectué de nombreuses formations en rapport avec la spécialité pour laquelle il sollicite son inscription, que la plupart des experts inscrits dans la cour d'appel de Grenoble n'ont pas de formations certifiées ou diplômantes, et qu'il remarque qu'une personne titulaire d'une licence a été inscrite en 2013 ; Mais attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel du 4 novembre 2016 ne comporte aucune mention du rejet de la candidature de M. X... et que l'avis donné par le greffe ne peut valoir par lui-même décision de rejet ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une décision qui n'existe pas ;

PAR CES MOTIFS

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200670

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