Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mai 2015), que Mme X...et M. et Mme Y...sont propriétaires de deux parcelles contiguës ; que Mme X..., se plaignant de la réalisation par M. et Mme Y... d'un ouvrage aggravant l'écoulement des eaux pluviales en provenance de leurs fonds, les a assignés en réparation de son préjudice de jouissance et exécution des travaux nécessaires pour mettre un terme à celui-ci ; qu'en appel, Mme X... a demandé la réparation de son préjudice de jouissance et financier résultant des travaux d'installation, par la commune, sur son terrain, d'une canalisation destinée à faire cesser l'écoulement anormal des eaux en provenance du fonds Y... ;
Sur le premier moyen
: Vu les articles 564 et 565 du code de
procédure
civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'en première instance, Mme X... s'est fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage consistant en la réalisation par ses voisins d'une canalisation de déversement des eaux usées sur son terrain et a demandé le remboursement de ses propres travaux, outre la suppression de l'évacuation litigieuse, qu'en appel, elle sollicite la réparation de son préjudice de jouissance et financier en invoquant l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales résultant des travaux effectués par la mairie et que les demandes ainsi formées sont différentes et reposent sur des fondements juridiques distincts ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de réparation du préjudice de jouissance formée en appel ne tendait pas à faire juger une question née de la survenance d'un fait, à savoir la réalisation par la mairie d'une canalisation enterrée sur son fonds, survenu postérieurement au jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées en appel par Madame Ghislaine X... ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des prétentions de l'appelante, vu les dispositions des articles 564 à 566 du Code de
procédure
civile, en première instance, Madame X... s'est fondée sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage consistant en la réalisation par ses voisins d'une canalisation de déversement des eaux usées sur son terrain et a demandé le remboursement de ses propres travaux outre la suppression de l'évacuation litigieuse ; qu'en appel, elle a sollicité la réparation de son préjudice de jouissance et financier en invoquant l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales suite à la réalisation par la mairie d'une canalisation enterrée sur son fonds ; que les demandes ainsi formées sont différentes et reposent sur des fondements juridiques distincts ; que les prétentions de l'appelante formées devant la cour sont donc irrecevables ; ALORS QU'en vertu de l'article 564 du code de
procédure
civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait nouveau ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que « les demandes ainsi formées sont différentes et reposent sur des fondements juridiques distincts », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la nouveauté des demandes formées devant elle n'était pas justifiée par la survenance d'un fait nouveau, tenant à la réalisation par la commune de la Rivière Salée de canalisations destinées à l'assainissement des eaux pluviales et aux préjudice en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de
procédure
civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Madame Ghislaine X... à verser à Monsieur Paul Y... et Madame Gaby Z...épouse Y... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages intérêts pour
procédure
abusive ; AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour
procédure
abusive, la persistance de Madame X... à ester en justice à l'encontre de ses voisins en dépit du rejet de ses première demandes confine à l'abus de droit et cause un préjudice certain aux intimés ; qu'il sera réparé par l'octroi de la somme de 2. 000 euros ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours ; qu'au regard du principe du double degré de juridiction, une telle faute ne peut résulter de la seule persistance du demandeur à ester en justice en dépit du rejet de ses demandes en première instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de Madame X... d'ester en justice, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C300540
Articles cités
- 700
- 564
- 1382