Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 979, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France et ayant confirmé un jugement rendu le 28 avril 2013 par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; qu'elle n'a pas remis au greffe, dans le délai de dépôt du mémoire, une copie de la décision confirmée par la décision attaquée ; que M. X... n'a pas constitué un avocat ; Attendu que la remise, dans le délai du dépôt du mémoire, d'une copie d'un jugement rendu le 13 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France et visé dans le mémoire ne saurait être assimilée à une transmission entachée d'une erreur matérielle, au sens de l'alinéa 2 du texte précité, du jugement rendu le 28 avril 2013 par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; Qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C300543
Articles cités
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