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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

11 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 35 et 35-2 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Martin, 25 juin 2015), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires Résidence Jean Bart (le syndicat) a assigné M. Y... en paiement d'une provision du budget prévisionnel due au titre d'un trimestre écoulé ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que la mise en recouvrement de ces charges est irrégulière pour ne pas avoir été faite à la " bonne " adresse de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser la nature des charges dont le payement était poursuivi, ni préciser en quoi la régularité de la demande était conditionnée par une notification préalable, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Martin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pointe-à-Pître ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Résidence Jean Bart IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir constaté que la mise en recouvrement des charges de copropriété du 2ème trimestre 2013 n'est pas faite à la bonne adresse des époux Y... et d'avoir en conséquence débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges et de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE : « Il ne ressort pas de la compétence de la juridiction de proximité d'apprécier les assemblées générales des copropriétés. Les charges sont dues jusqu'à l'invalidation de l'assemblée générale. Il ressort d'un fax des époux Y... du 25 octobre 2010, qui est une copie d'une lettre recommandée avec accusé de réception à destination d'un huissier de justice, Maître Z..., qu'ils ont mentionné une adresse résidence à SAINT RAPHAEL. Cette adresse est reprise dans le cadre de la condamnation par la juridiction de proximité de SAINT MARTIN du 13 novembre 2013. Cette adresse figure également dans un fax à destination du syndic de l'époque du 2 octobre 2010. La convocation du 29 avril 2011 est également à cette adresse selon l'accusé de réception produit. En revanche, la notification du procès-verbal d'assemblée générale du 22 juillet 2014 porte bien l'adresse à BEZIERS et l'accusé de réception a été retourné non réclamé. La convocation par lettre recommandée du 7 mars 2014 a été faite pour l'adresse de SAINT RAPHAEL. Il en ressort que les époux Y... ont bien résidé à SAINT RAPHAEL mais les charges ont éventuellement été émises régulièrement pour le 2ème trimestre 2013 en l'espèce, il apparaît que l'adresse de convocation ou de notification à BEZIERS pour les charges du 2ème trimestre et la mise en demeure de payer n'ont pas touché les époux Y... qui se représentent l'un l'autre à leur adresse indiquée à l'époque à BEZIERS. Il s'ensuit que le recouvrement des charges litigieuses n'est pas régulier. Il n'est pas justifié d'un préjudice précis découlant de l'absence de versement des charges réclamées. Il convient de rejeter cette demande. Il y a lieu de rappeler que le règlement des charges est portable. » 1- ALORS QUE la juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; Que toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance ; Qu'en énonçant qu'il ne ressort pas de la compétence de la juridiction de proximité d'apprécier les assemblées générales des copropriétés bien que la demande tendant à voir constater le caractère irrégulier des convocations de Monsieur Y... aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires et des notifications des procès-verbaux d'assemblée générale en résultant ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et sans constater l'existence d'un moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, la juridiction de proximité a violé l'article R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire ; 2- ALORS QUE les sommes appelées à titre de provision sur charges et travaux sont dues en vertu de la loi avant même l'approbation des comptes ; Qu'en outre, les appels de fonds sont expédiés aux copropriétaires par lettre simple ; Qu'en la présente espèce, la demande du syndicat des copropriétaires portait sur « la somme de 1. 039, 92 € au titre des charges impayées arrêtées à l'appel de fonds du 2ème trimestre 2013 » (dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, prod. 2 p. 7 al. 1) ; Qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges aux motifs qu'il apparaît que l'adresse de convocation ou de notification à BEZIERS pour les charges du 2ème trimestre 2013 n'ont pas touché les époux Y... qui se représentent l'un l'autre à leur adresse indiquée à l'époque à BEZIERS, de sorte que le recouvrement des charges litigieuses n'est pas régulier, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 35 et 35-2 du décret du 17 mars 1967 ; 3- ALORS QUE les décisions des assemblées générales restent opposables aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées ; Qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de l'appel de charges du 2ème trimestre 2013 au motif que ces charges ont éventuellement été émises régulièrement mais qu'il apparaît que l'adresse de convocation ou de notification pour ces charges et la mise en demeure de payer n'ont pas touché les époux Y... qui se représentent l'un l'autre à leur adresse indiquée à l'époque à BEZIERS, de sorte que le recouvrement des charges litigieuses n'est pas régulier, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 et 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telle que fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Que Monsieur Y... n'a jamais soutenu dans ses dernières écritures que la mise en recouvrement des charges du 2ème trimestre 2013 n'a pas été faite à sa bonne adresse à BEZIERS ; Qu'il s'est contenté de contester les convocations aux assemblées générales de copropriété et les notifications des procès-verbaux en résultant faites à une adresse à SAINT RAPHAEL à laquelle il prétendait n'avoir jamais eu sa résidence principale (cf. ses dernières conclusions, prod. 3) ; Qu'en déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de l'appel de charges du 2ème trimestre 2013 au motif que ces charges ont éventuellement été émises régulièrement mais qu'il apparaît que l'adresse de convocation ou de notification pour ces charges et la mise en demeure de payer n'ont pas touché les époux Y... qui se représentent l'un l'autre à leur adresse indiquée à l'époque à BEZIERS, de sorte que le recouvrement des charges litigieuses n'est pas régulier, la juridiction de proximité a méconnu les termes du litige tels que résultant des propres écritures de Monsieur Y... ; Que, ce faisant, il a violé les articles 4 et 5 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C300544

Articles cités

  • 14-1
  • 700
  • R231-5
  • 10
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