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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

11 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... et Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour

procédure

abusive, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Perpignan, 8 janvier 2016), rendu en dernier ressort, retient qu'une demande d'expertise retirée in extremis ne peut être considérée que comme dilatoire donc abusive ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et vu l'article 627 du code de

procédure

civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. X... et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Anatole France la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Perpignan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Anatole France en paiement de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à modifier la charge des dépens de première instance ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Anatole France aux dépens exposés devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement M. Robert X... et Mme Marylis X... à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 1947, 07 € selon le décompte de charges actualisé le 23 septembre 2015, augmenté des frais de commandement de payer, outre les intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 26 octobre 2012, et de 1000 € au titre des dommages intérêts au visa de l'article 1382 du code civil, AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit : la sommation de payer les charges de copropriété du 26 octobre 2012, le décompte du syndic du 9 octobre 2012, le PV de l'assemblée générale du 26 mars 2013, la facture de l'entreprise Nivet, du 13 octobre 2011, le décompte de charges de M. X... pour la période du 1er octobre au 30 septembre 2012, l'état de compte détaillé de M. X... du 1er janvier 2007 au 26 août 2013, le PV d'assemblée générale du 25 janvier 2012 et du 29 mars 2011, les comptes rendus mensuels des réunions du conseil syndical, de juin 2010 à octobre 2012, le tableau comparatif des budgets, le contrat du syndic du 3 avril 2013, le PV d'assemblée générale du 17 septembre 2008, l'extrait du règlement de copropriété « tableau de répartition des charges relatives aux ascenseurs », l'arrêté de compte indivision X... du 19 septembre 2013, le relevé cadastral en date du 14 mai 2013, l'AR convocation AG et PV AG du 25 janvier 2012, le relevé formalités publiées aux hypothèques, fiche intervention Cofely 4, diagramme température mesurée dans l'appartement des défendeurs, citation en appel en cause à l'encontre de Mme Maylis X..., extrait du règlement de copropriété ; que le compte individuel copropriétaire en date du 3 septembre 2015 fait apparaître un solde débiteur de 1947, 07 € correspondant aux charges de copropriété (1862, 99 € et frais d'huissier, 84, 08 € ; qu'au vu des documents, la demande est fondée, et il y a lieu d'y faire droit ; que les défendeurs ne peuvent invoquer l'incompétence de la juridiction de céans, en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'indivision est démontrée par le relevé cadastral 14 mai 2013, et les formalités aux hypothèques, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement des charges de copropriété ; que les défendeurs régulièrement convoqués aux assemblées générales et n'ayant pas été représentés ne peuvent après signature légalement faite des PV desdites assemblées générales contester les résolutions, leurs griefs et notamment pour le chauffage ne sauraient prospérer ; que de plus, des pièces versées à la

procédure

, il résulte que des interventions ont été faites à plusieurs reprises et que des tests positifs ont été établis, les demandes seront rejetées ; qu'en outre, une attestation non conforme à l'article 202 du code de

procédure

civile ne saurait servir de preuve encore qu'elle semble de surcroît entachée de fausse déclaration ; qu'enfin, une demande d'expertise retirée in extremis ne peut être considérée que comme dilatoire donc abusive ; qu'il sera alloué au demandeur la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le préjudice étant certain et actuel au bout de deux années de

procédure

abusive, 1) ALORS QUE dans leurs conclusions, les consorts X..., respectivement usufruitier et nue propriétaire, faisaient valoir qu'ils n'étaient pas copropriétaires indivis de l'appartement mais titulaires chacun de droits réels démembrés, le nu-propriétaire ne jouissant pas du bien et ne pouvant en cette qualité être tenu au paiement de charges de copropriété liées à sa jouissance ; que le juge de proximité, pour condamner solidairement les consorts X... au paiement des charges de copropriété, a retenu que l'indivision entre eux était établie par le relevé cadastral du bien, qui mentionne pourtant leurs qualités respectives de nue propriétaire et d'usufruitier, confirmé par le fichier des hypothèques mentionnant une donation ; qu'en commettant ainsi une confusion sur la nature juridique des droits respectifs des consorts X... sur le bien, le juge de proximité n'a pas justifié de prononcer leur condamnation solidaire, violant ainsi l'article 1200 du code civil ; 2) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que s'il manifeste malice ou mauvaise foi d'une partie ; que pour condamner solidairement les consorts X... au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour

procédure

abusive, le juge de proximité a relevé que les consorts X... avaient demandé une expertise et l'avait retirée in extremis, ce qui ne pouvait être que dilatoire et abusif ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le fait que les consorts X... avaient déclaré renoncer dans l'immédiat à leur demande mais pour exercer ensuite une action en référé expertise, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de

procédure

civile ; 3) ALORS QUE de même, en condamnant solidairement Mme X... et M. X... au paiement de dommages intérêts pour

procédure

dilatoire, le juge de proximité qui n'a pas caractérisé la faute imputée aux consorts X..., ni pris en considération le fait que Mme X... avait été appelée en la cause par le syndicat des copropriétaires pour se voir opposer le jugement mais n'avait pris elle-même aucune initiative procédurale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 1382 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C300547

Articles cités

  • 627
  • 1015
  • 700
  • 1382
  • 19-2
  • 202
  • 1200
  • 32-1
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