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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

16 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'ordonnance rendue le 13 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (RG 16/03575), M. X... et Mmes X..., M. Y..., les sociétés Akillis, Akillis Saint-Honoré, Corely, FG manufacture et FG Holding demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 38-4 bis du livre des

procédure

s fiscales, en ce qu'elles permettent aux agents habilités d'emporter les supports informatiques et d'en examiner l'ensemble du contenu pendant quinze jours hors du territoire de compétence territoriale du juge des libertés et de la détention qui a autorisé la perquisition, sans que soit précisée l'obligation par ce juge de nommer un juge délégué territorialement compétent, sont-elles conformes à l'article 66, alinéa 2, de la Constitution et au principe du respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, en ce que le premier président relève que l'administration des douanes en a fait usage en plaçant des pièces, documents, biens ou avoirs saisis sous scellés afin de procéder à leur ouverture et inventaire ultérieurement ; Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que les dispositions de l'article L. 38-4 bis du livre des

procédure

s fiscales prévoient que, après la saisie des supports informatiques placés sous scellés, les agents des douanes peuvent procéder uniquement sur les copies de ces supports aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair ; qu'elles exigent, pour l'ouverture des scellés, la présence d'un officier de police judiciaire et permettent à l'occupant des lieux ou à son représentant d'assister à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique ; qu'elles imposent l'établissement d'un procès-verbal ainsi que la restitution des supports saisis et de leurs copies ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 38-5 du même texte prévoient que le procès-verbal établi par l'administration des douanes doit être adressé au juge qui a délivré l'ordonnance et que celui-ci, s'il constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, peut ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés ; que le même texte organise le recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel ; que les dispositions précitées constituent ainsi des garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée de sorte que la désignation d'un juge territorialement compétent n'apparaît pas nécessaire ; que, dès lors, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:CO00918

Articles cités

  • 2
  • L38-5
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