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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 août 2015), que M. X..., de nationalité française et M. Y..., de nationalité suisse, tous deux associés au sein d'une société allemande ont conclu, entre le 29 janvier 1997 et le 27 décembre 2004, treize conventions de prêt d'argent ; qu'invoquant le non-remboursement de ces emprunts, M. Y... a assigné M. X... en paiement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que la cour d'appel qui, après avoir jugé que le droit suisse était applicable au litige opposant M. Y..., prêteur, à M. X..., emprunteur, s'est retranchée, pour écarter la demande en paiement du premier, derrière l'insuffisance des preuves qu'il produisait sur le contenu du droit suisse à l'appui de ses allégations d'ordre juridique, a méconnu son office et ainsi violé l'article 3 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que l'article 8 du code civil suisse relatif à la preuve, d'application générale, impose à chaque partie, sauf disposition contraire, de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit ; qu'il relève, ensuite, qu'il se déduit de l'article 315 du code suisse des obligations, selon lequel le droit de l'emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et celui du prêteur d'en exiger l'acceptation, se prescrivent par six mois à compter du jour où l'autre partie est en demeure et que ce texte autorise seulement chacune des parties à en réclamer l'exécution ; Et attendu qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié la teneur et la portée de la loi suisse et estimé que la consultation de l'avocat notaire produite par M. Y... était dépourvue de force probante, la cour d'appel en a déduit que la réalité du prêt n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y.... M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement dirigée contre M. X... ; AUX MOTIFS QUE les conventions en cause sont rédigées sur un même modèle et contiennent les termes suivants, rédigés en allemand, et accompagnés d'une traduction libre fournie aux débats : "La convention suivante a été établie : le prêteur accorde à l'emprunteur à compter du (date identique à celle de la date de l'acte) un prêt à hauteur de (somme libellée en francs suisses sauf, pour deux actes, en deutsche marks). L'emprunteur s'oblige : a) au règlement d'un intérêt annuel au taux de 6 % à compter du (point de départ fixé deux mois après la date de l'acte), b) au remboursement du montant indiqué ci-dessus pour le (même date)" ; qu'au bas des conventions, figurent une date et un lieu de signature, Weil am Rhein ou Basel, et les signatures des deux parties ; que ces conventions constituent des contrats de prêt contenant la stipulation d'un versement et les modalités de remboursement, et non des actes unilatéraux portant reconnaissance de dette pour des montants déjà versés ; que deux dispositions du droit suisse ont été évoquées ; que selon l'article 315 du code suisse des obligations, qui régit les droits respectifs des parties à un tel contrat, le droit de l'emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et celui du prêteur d'en exiger l'acceptation se prescrivent par 6 mois à compter du jour où l'autre partie est en demeure ; que selon M. Y..., l'article 315 du code des obligations ne serait pas applicable car en l'espèce, les contrats constitueraient la preuve du versement des sommes prêtées ; que la Cour ne partage pas cette analyse dans la mesure où la preuve des règlements ne résulte pas de manière manifeste de ces actes ; que cette disposition du droit suisse autorise seulement chacune des parties à en réclamer l'exécution ; qu'aucun reçu ni autre document attestant de le remise des fonds ne les accompagne ; qu'il est constant qu'aucune démarche n'a été entreprise dans le délai de 6 mois, ni par l'emprunteur pour réclamer la remise des fonds, ni par le prêteur pour en exiger l'acceptation ; que cette disposition légale ne permet donc pas de faire la preuve de la réalité des prêts litigieux ; que dans une lettre versée aux débats, un avocat notaire de Bâle consulté à ce sujet par M. Y..., le Dr. Z..., écarte l'application de cette disposition sans autre explication et prétend que la remise des fonds résulterait des actes eux-mêmes mais se garde de produire toute décision de jurisprudence en ce sens ; que cet élément est donc inopérant ; que par ailleurs, l'article 8 du code civil suisse, relatif à la preuve, est une règle liminaire générale qui trouve vocation à s'appliquer ; que ses dispositions imposent à chaque partie, si la loi ne prescrit le contraire, de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit ; qu'il n'est pas établi que le droit suisse ou le droit cantonal applicable se contente de la vraisemblance des faits allégués ; qu'à cet égard, M. Y... produit comme seul élément de preuve une autre lettre de l'avocat notaire de Bâle, le Dr. Z..., du 12 août 2014, selon lequel "le contrat de prêt est conforme avec le droit suisse et avec les propositions du droit des obligations", et qui affirme que "selon le droit suisse (il) est aussi suffisant comme preuve que le montant de 100 000 FS (dans l'exemplaire soumis) a été passé à l'emprunteur" ; qu'une telle lettre, sollicitée de la part d'un avocat notaire, ne peut valoir un certificat de coutume émanant d'une autorité publique ou d'un professionnel habilité, alors qu'il était aisé à M. Y... de consulter l'institut du droit comparé de Lausanne sur ce point ; qu'au surplus, l'avis produit n'est étayé sur aucun texte ni sur aucune décision du Tribunal fédéral suisse ou d'une autre juridiction en faveur de la reconnaissance d'un tel acte, comme valant preuve ou présomption d'un versement ; qu'en l'espèce, l'absence de tout élément extérieur aux conventions elles-mêmes ne permet pas d'étayer la réalité des prêts ; que le silence opposé par M. X... ne saurait non plus suffire à faire présumer, en l'absence de tout autre élément, la réalité des versements allégués ; que, quant aux retraits opérés par M. Y... sur son compte, ils sont évidemment inopérants pour démontrer que les fonds retirés ont été effectivement remis à M. X... ; qu'en outre, rien n'est indiqué concernant le versement effectif de ces montants sur les comptes de la société au titre du compte courant d'associé dont M. X... était titulaire ; qu'enfin, l'absence d'initiative de la part de M. Y... à la suite des échéances successives stipulées sur les conventions de prêt crée un doute sérieux sur la réalité des opérations indiquées ; que la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve conduit la Cour à confirmer le jugement ; ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que la cour d'appel qui, après avoir jugé que le droit suisse était applicable au litige opposant M. Y..., prêteur, à M. X..., emprunteur, s'est retranchée, pour écarter la demande en paiement du premier, derrière l'insuffisance des preuves qu'il produisait sur le contenu du droit suisse à l'appui de ses allégations d'ordre juridique, a méconnu son office et ainsi violé l'article 3 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C100624

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