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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

17 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est recevable que contre les jugements qui, en dernier ressort, tranchent tout ou partie du principal ; Attendu que M. X..., qui exerçait la profession de médecin généraliste, s'est fait remettre par un certain nombre de ses patients des sommes à titre de prêt, en leur promettant des rendements élevés et en leur donnant, en garantie de remboursement, des chèques tirés sur le compte professionnel qu'il avait ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la Caisse), tout en leur demandant de ne pas les encaisser ; qu'il est apparu par la suite que les sommes empruntées aux uns servaient à rembourser les autres et que les chèques remis en garantie de remboursement étaient dépourvus de provision ; qu'après la condamnation pénale de M. X..., plusieurs de ses victimes ont assigné la Caisse en responsabilité en lui reprochant d'avoir délivré à son client un nombre trop important de formules de chèques et de lui avoir ainsi permis de réaliser son escroquerie ; Attendu qu'ayant relevé que le tribunal avait justement estimé que la remise d'un nombre beaucoup trop important de formules de chèque, bien que les précédentes n'aient pas été présentées au paiement et que le compte professionnel ait enregistré des mouvements sans rapport avec les revenus de l'exercice professionnel de son titulaire et avec ses dépenses courantes, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse, l'arrêt retient qu'il convient de rechercher à partir de quelle date celle-ci aurait dû cesser de délivrer des chéquiers à son client afin de vérifier si chacune des formules de chèques données en garantie par M. X... appartenait bien à des chéquiers que la banque n'aurait pas dû lui délivrer ; qu'après avoir, en conséquence, dit, au dispositif de son arrêt, que seule la fourniture de chéquiers en trop grand nombre à M. X... était susceptible d'être reprochée à la Caisse, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, en enjoignant à celle-ci de justifier du nombre de chéquiers qu'elle lui avait remis chaque année depuis 1999 et de produire les relevés du compte de M. X... depuis lors ou, à tout le moins, si cela ne lui était pas possible, depuis janvier 2003, afin de permettre la discussion sur la date à partir de laquelle la fourniture de nouveaux chéquiers devait être qualifiée de fautive ; qu'elle a également enjoint à chacune des victimes de M. X... de préciser les dates auxquelles elle avait reçu les chèques de garantie dont elle se prévalait et qui étaient restés impayés ainsi qu'à la Caisse d'indiquer, pour chacun des chèques précités, la date de remise à M. X... du chéquier dont était issue la formule au moyen de laquelle il avait été établi ; qu'il en résulte que, sur la question de la responsabilité de la Caisse, l'arrêt ne tranche pas, même en partie, le principal ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:CO00703

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