Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification d'une erreur purement matérielle affectant la décision n° 10491-F, rendue le 4 mai 2017 par la Cour de cassation, chambre sociale, dans l'affaire opposant : - la société Marionnaud Lafayette, dont le siège est 32 rue de Monceau, 75008 Paris, à : - Mme Farida X..., domiciliée ..., Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de cette décision (10491) en ce qui concerne le nom du bénéficiaire de l'article 700 du code de
procédure
civile ; qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
: Dit que la décision n° 10491-F du 4 mai 2017 sera rectifiée comme suit : - page 2, ligne 19, lire : « Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Marionnaud Lafayette et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; » Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00997
Articles cités
- 462
- 700