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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2016), que, par acte d'engagement du 18 septembre 2000, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (la COMAGA) a confié à la société Delvaux-Combalie, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Acte IARD (l'assureur), la réalisation du lot « revêtements de sols et muraux carrelés » d'un complexe sportif ; qu'à la suite de différents désordres survenus après la réception définitive des travaux, la COMAGA a obtenu de la juridiction administrative la condamnation de la société Delvaux-Combalie à lui payer une certaine somme ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la COMAGA a assigné l'assureur en paiement de ladite somme ; que ce dernier, invoquant une fausse déclaration de son assurée concernant son chiffre d'affaires, a conclu à la réduction proportionnelle de l'indemnité due, en application de l'article L. 113-9 du code des assurances ; Attendu que la COMAGA fait grief à l'arrêt de faire application de la règle proportionnelle et de condamner en conséquence l'assureur à lui payer la seule somme de 103 321 euros, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la COMAGA faisait valoir que l'assureur n'indiquait pas le chiffre d'affaires dont il entendait avoir connaissance dans le cadre de l'assurance délivrée et que rien ne démontrait que le chiffre d'affaires invoqué par l'assureur dans sa lettre du 11 août 2003 pour les chantiers sols durs et sols souples, constituant l'activité assurée, n'étai[en]t pas conforme[s] à la réalité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à écarter toute valeur probante de la lettre du 11 août 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, tout d'abord, qu'il résultait de la lettre que l'assureur lui avait adressée le 11 août 2003 que la société Delvaux-Combalie avait déclaré pour le calcul de la cotisation d'assurance un chiffre d'affaires de 1 342 098 euros, lequel concernait la seule activité garantie, ensuite, que l'assureur l'avait invitée dans ce courrier à s'expliquer sur la différence entre ce chiffre d'affaires déclaré et ceux de 6 321 922 euros pour l'année 2001 et de 6 628 224 euros pour l'année 2000, qui résultaient des comptes annuels de l'entreprise qu'il versait aux débats, et qu'elle n'avait fourni aucune réponse et ne s'était pas non plus opposée à ce que l'assureur résilie ultérieurement le contrat au motif d'une fausse déclaration sur ce point, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions dont fait état le moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la communauté d'agglomération du Grand Angoulême aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération du Grand Angoulême Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 20 mai 2014 du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il avait débouté la société Acte Iard de sa demande concernant l'application de la règle proportionnelle et, statuant à nouveau des chefs infirmés, condamné la société Acte Iard à payer seulement à la Communauté d'agglomération du Grand Angoulême (COMAGA), après application de la règle proportionnelle, la somme de 103.321 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QU'il ressort des conditions particulières de la police d'assurance à effet au 1er janvier 2001 que la cotisation d'assurance, d'un montant semestriel de 48.995,54 francs, a été calculée proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise ; qu'elle a ainsi nécessairement été fixée à partir du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise ; que, selon le courrier adressé le 11 août 2003 par l'assureur à la société Delvaux-Combalie, celle-ci avait déclaré pour le calcul de la cotisation, un chiffre d'affaires de 1.342.098 euros ; qu'il ressort des comptes annuels de l'entreprise, versés aux débats par l'assureur qu'en réalité le chiffre d'affaires de l'année 2001 était de 6.321.922 euros et, pour l'année 2000, qui est celle de conclusion du marché avec la COMAGA, de 6.628.224 euros ; qu'invitée, par le courrier précité de l'assureur en date du 11 août 2003, à s'expliquer sur cette différence entre chiffre d'affaires déclaré et chiffre d'affaires réel, la société Delvaux-Combalie n'a fourni aucune réponse et ne s'est pas opposée à ce [que] l'assureur résilie le contrat pour ce motif ; que ces éléments suffisent à démontrer que la société Delvaux-Combalie a effectué une déclaration inexacte lors de la souscription du contrat d'assurance ; que l'assureur est dès lors fondé à faire application de la règle proportionnelle énoncée à l'article L. 113-9 du code des assurances ; qu'il convient, sur ce point, d'infirmer le jugement déféré ; que l'indemnité à la charge de la société Acte Iard sera calculée sur la base de la somme réclamée par la COMAGA, soit 480.126,02 euros, ce qui conduirait, par application de la règle proportionnelle à la fixer à 480.126,02 x 1.342.098/6.321.922 = 101.927,25 euros ; mais que dès lors que la société Acte Iard demande que sa condamnation soit réduite à seulement 103.321 euros, somme supérieure à celle calculée ci-dessus, il sera fait droit à cette demande ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient à l'assureur de démontrer la fausse déclaration de la part de l'assuré dont il se prévaut pour revendiquer l'application de la règle proportionnelle ; qu'en se fondant uniquement sur le silence conservé par l'assuré à réception d'un courrier adressé par l'assureur le 11 août 2003 faisant état d'une déclaration de l'assuré pour le calcul de la prime d'un chiffre d'affaires de 1.342.098 euros, sans produire aucune pièce émanant de l'assuré contenant une telle déclaration, pour en déduire l'existence d'une fausse déclaration de chiffre d'affaires servant de base de calcul à la prime justifiant l'application de la règle proportionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 28 in fine et p. 29 in limine), la COMAGA faisait valoir que l'assureur n'indiquait pas le chiffre d'affaires dont il entendait avoir connaissance dans le cadre de l'assurance délivrée et que rien ne démontrait que le chiffre d'affaires invoqué par la société Acte Iard dans sa lettre du 11 août 2003 pour les chantiers sols durs et sols souples, constituant l'activité assurée, n'étaient pas conformes à la réalité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à écarter toute valeur probante de la lettre du 11 août 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile ; ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel (p. 30-31), la COMAGA faisait valoir que la lettre du 11 août 2003 se référait à une déclaration effectuée par la société Delvaux-Combalie pour l'année 2001 pour justifier l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances, mais que cette déclaration concernait un autre exercice que celui au cours duquel l'acte d'engagement entre la COMAGA et la société Delvaux-Combalie avait été signé, soit le 18 septembre 2000 et qu'ainsi, l'assureur ne pouvait se fonder sur cette déclaration pour imputer à l'assuré une fausse déclaration et s'affranchir de l'exécution de ses obligations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C200674

Articles cités

  • L113-9
  • 455
  • 700
  • 1315
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