Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 janvier 2017, la SCP Delvolvé et Trichet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à Mme X... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du désistement de son pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200690
Articles cités
- 1026
- 700