Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; Attendu, selon ce texte, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X...a contacté Mme Y..., avocat, en vue d'une
procédure
de divorce, pour laquelle elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle ; que le 21 janvier 2014, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme X..., la décision précisant qu'elle serait assistée par Mme Z..., avocat ; que, compte tenu de ce changement d'avocat, Mme Y...a adressé à Mme X... une facture au titre des diligences accomplies ; que, contestant cette facture, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décision du 17 décembre 2014, a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à Mme Y...; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de fixation d'honoraires, l'ordonnance énonce que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 impose à l'avocat la conclusion avec son client d'une convention d'honoraires pour les
procédure
s de divorce ; qu'à défaut de la conclusion d'un tel contrat entre l'avocat et sa cliente, la décision de fixation des honoraires de Mme Y...rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats le 17 décembre 2014 sera annulée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'absence de convention d'honoraires, le premier président a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mars 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme Y...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'ordonnance de taxe des honoraires de Maître Sophie Y..., rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MONTPELLIER le 17 décembre 2014 condamnant Madame X... à payer à Maître Sophie Y...au titre des honoraires qui lui sont dus la somme de 720 euros TTC (soit 600 euros HT et 120 euros de TVA au taux de 20 %). AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 impose à l'avocat la conclusion avec son client d'une convention d'honoraires pour les
procédure
s de divorce ; que n'ayant pas été désignée par le bureau d'aide juridictionnelle, Maître Y...avocat choisi comme elle l'écrit à son bâtonnier le 10 juin 2014, devait donc proposer à Madame X... la signature d'une convention d'honoraires ; qu'à défaut de la conclusion d'un tel contrat entre l'avocat et sa cliente, l'ordonnance de taxe des honoraires de Maître Sophie Y..., rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier le 17 décembre 2014 sera annulée ; 1°) ALORS QUE le défaut de signature d'une convention d'honoraires pour une
procédure
de divorce n'est pas sanctionné par l'interdiction, pour l'avocat, de percevoir des honoraires pour ses diligences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris de l'absence de convention d'honoraires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable ; 2°) ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris de l'absence de convention d'honoraires, sans fixer les honoraires de l'avocat par référence aux critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, dans sa rédaction applicable. ECLI:FR:CCASS:2017:C200700
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