Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2015), que la société Alcaud, qui fabrique et pose des auvents, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné en paiement la société ED, aux droits de laquelle se trouve la société Erteco France, pour obtenir le paiement des travaux commandés pour les magasins d'Épernay et de Wissous ;
Sur le troisième moyen
, ci-après annexé : Attendu que la société Ertéco France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Alcaud la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant retenu la particulière mauvaise foi de la société, caractérisée par le refus de régler des factures pour des travaux qu'elle avait commandés et qui avaient été exécutés depuis plusieurs années, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu d'indemniser un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ertéco France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Ertéco France, la condamne à payer à M. X... ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Ertéco France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société ERTECO France, à payer à la Société ALCAUD la somme de 26.192,40 € TTC au titre des travaux concernant l'auvent du magasin de WISSOUS; AUX MOTIFS QU' «il résulte des pièces versées aux débats que la Société ALCAUD équipait depuis 1994 les magasins à l'enseigne ED d'auvents ; que dans le courant de l'année 2010, la Société ALCAUD a émis plusieurs factures pour un montant total de 55.893,86 € ; que ces factures se décomposaient comme suit : Fourniture et pose d'un auvent à EPERNAY : 24.518 € TTC, à WISSOUS 22.525,46 € et 4 notes et études de calcul pour les magasins de MELUN, WISSOUS, GARGES-LES-GONESSE et IVRY pour la somme de 2.212,60 € ; que la Société DIA soutient quant aux factures d'études qu'elles ne sont pas justifiées ; que la Société ED a commandé le 5 juillet 2010 par courriel les notes de calculs et qu'en conséquence les factures émies pour les magasins précités sont justifiés ; que quant au magasin d'EPERNAY, la Société ALCAUD a émis une facture de 24.518 € TTC le 8 juin 2010 ; que la Société ED soutient que la créance de la Société ALCAUD pour le site d'EPERNAY n'est pas prouvée ; que le 12 mars 2010, la Société ED a signé un ordre de service ; que la commande a été passée le 27 mai 2010 et que la facture en a été réceptionnée le 8 juin 2010 ; que la Société ALCAUD sollicite le paiement de la somme de 22.525,46 € au titre de l'auvent du magasin de WISSOUS ; que la Société ED soutient que cette somme n'est pas due, le matériel livré n'ayant pas été validé par le bureau VERITAS ; que l'auvent du magasin de WISSOUS a fait l'objet d'un ordre de service en date du 8 mars 2010, que les travaux devaient être réalisés le lundi 15 mars 2010, alors que le magasin devait rester fermé pour l'occasion ; que le vendredi 12 au soir après la fermeture de la Société ALCAUD, la Société ED adressait un mail pour l'avertir que les travaux ne pouvaient être réalisés par suite de la non communication du PPSPS ; que d'une part, cette communication ne faisait pas l'objet d'une obligation contractuelle et que d'autre part, le refus de la Société ED, tardif est fautif, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la Société ED à payer la somme de 26.192,40 € TTC ; » (arrêt p. 2 et 3) ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «Pour la facture relative à la fourniture d'un auvent pour le site de WISSOUS, il ressort des pièces versées aux débats, que le matériel livré n'avait pas été validé par le bureau VERITAS et par conséquent n'avait pas reçu de validation de sécurité ; que le marché de travaux a fait l'objet d'un contrat du 9 mars 2010 signé par les parties pour un montant de 26.492€ TTC ; qu'il est également prévu dans le marché en son article 13 "qu'à réception des travaux, l'entrepreneur remettra un exemplaire de sa facture originale à la société ED qui disposera de 60 jours fin de mois, date de facture, pour s'acquitter du montant à payer à l'entrepreneur" ; que les travaux n'ont pas été effectués ; que la Société ED justifie de la nonréalisation des travaux par l'absence de validation desdits travaux par le bureau VERITAS ; que cette validation par le bureau VERITAS n'est pas prévue au contrat ; que la non-réalisation des travaux est donc due à un comportement fautif du maître de l'ouvrage entraînant la résiliation du contrat au tort de celui-ci ; que le contrat prévoit en son article 18 que " si le maître de l'ouvrage résilie le marché de sa propre volonté, il sera tenu de dédommager l'entreprise par une indemnité calculée selon les dispositions de l'article 1794 du Code civil ; que le tribunal condamnera la Société ED à dédommager la Société ALCAUD conformément aux dispositions de l'article 1794 du Code civil et condamnera la Société ED à payer à la Société ALCAUD la somme de 26.192,40 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 11 mai 2011, date de réception de la mise en demeure, et déboutera la Société ALCAUD du surplus de sa demande ; » (jugement p. 7) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en affirmant, pour condamner la Société ERTECO France à payer à la Société ALCAUD une somme de 26.192,40 € au titre des travaux concernant l'auvent du magasin de WISSOUS, que la communication par la Société ALCAUD à la Société ED du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, réalisé par le bureau VERITAS, en qualité de contrôleur technique, ne faisait pas l'objet d'une obligation contractuelle, sans rechercher si cette communication ne résultait pas de l'obligation mise à la charge de la Société ALCAUD d'exécuter le contrat de bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le maître de l'ouvrage peut résilier, par sa simple volonté, le marché de forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ; qu'en affirmant encore, pour condamner la Société ERTECO France à payer à la Société ALCAUD une somme de 26.192,40 € au titre des travaux concernant l'auvent du magasin de WISSOUS, que le refus de la Société ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société ERTECO France, de faire exécuter les travaux était fautif, pour en déduire que la Société ALCAUD devait être dédommagée, conformément aux dispositions de l'article 1794 du Code civil ainsi que le prévoyait l'article 18 du marché de travaux, sans rechercher quel était le montant des dépenses, des travaux et ce qu'aurait pu gagner la Société ALCAUD dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1794 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société ERTECO France, à payer à la Société ALCAUD la somme de 24.518 € TTC au titre des travaux réalisés sur le magasin d'EPERNAY avec intérêts au taux légal à compter du11 mai 2011; AUX MOTIFS QU' «il résulte des pièces versées aux débats que la Société ALCAUD équipait depuis 1994 les magasins à l'enseigne ED d'auvents ; que dans le courant de l'année 2010, la Société ALCAUD a émis plusieurs factures pour un montant total de 55.893,86 € ; que ces factures se décomposaient comme suit : Fourniture et pose d'un auvent à EPERNAY : 24.518 € TTC, à WISSOUS 22.525,46 € et 4 notes et études de calcul pour les magasins de MELUN, WISSOUS, GARGES-LES-GONESSE et IVRY pour la somme de 2.212,60 € ; que la Société DIA soutient quant aux factures d'études qu'elles ne sont pas justifiées ; que la Société ED a commandé le 5 juillet 2010 par courriel les notes de calculs et qu'en conséquence les factures émies pour les magasins précités sont justifiés ; que quant au magasin d'EPERNAY, la Société ALCAUD a émis une facture de 24.518 € TTC le 8 juin 2010 ; que la Société ED soutient que la créance de la Société ALCAUD pour le site d'EPERNAY n'est pas prouvée ; que le 12 mars 2010, la Société ED a signé un ordre de service ; que la commande a été passée le 27 mai 2010 et que la facture en a été réceptionnée le 8 juin 2010 ; que la Société ALCAUD sollicite le paiement de la somme de 22.525,46 € au titre de l'auvent du magasin de WISSOUS ; que la Société ED soutient que cette somme n'est pas due, le matériel livré n'ayant pas été validé par le bureau VERITAS ; que l'auvent du magasin de WISSOUS a fait l'objet d'un ordre de service en date du 8 mars 2010, que les travaux devaient être réalisés le lundi 15 mars 2010, alors que le magasin devait rester fermé pour l'occasion ; que le vendredi 12 au soir après la fermeture de la Société ALCAUD, la Société ED adressait un mail pour l'avertir que les travaux ne pouvaient être réalisés par suite de la non communication du PPSPS ; que d'une part, cette communication ne faisait pas l'objet d'une obligation contractuelle et que d'autre part, le refus de la Société ED, tardif est fautif, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la Société ED à payer la somme de 26.192,40 € TTC ; » (arrêt p. 2 et 3) ALORS, D'UNE PART, QUE La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'en affirmant, pour condamner la Société ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société ERTECO France, à payer à la Société ALCAUD la somme de 24.518 € TTC au titre des travaux réalisés sur le magasin d'EPERNAY, que le 12 mars 2010 la Société ED avait signé un ordre de service, que la commande avait été passée le 27 mai 2010 et que la facture en avait été réceptionnée le 8 juin 2010, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les travaux avaient fait l'objet d'une réception, comme le prévoyait le contrat qui subordonnait la remise d'une facture originale de l'entrepreneur au maître d'ouvrage à la réception des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du Code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en affirmant, pour condamner la Société ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société ERTECO France, à payer à la Société ALCAUD la somme de 24.518 € TTC au titre des travaux réalisés sur le magasin d'EPERNAY, que le 12 mars 2010 la Société ED avait signé un ordre de service, que la commande avait été passée le 27 mai 2010 et que la facture en avait été réceptionnée le 8 juin 2010, sans rechercher si ces documents correspondaient, quant au prix facturé, à l'auvent qui aurait été effectivement fourni et posé à la demande de la Société ED, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'existence et le montant de la créance de la Société ALCAUD, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société ERTECO France, à payer à la Société ALCAUD la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE «Maître X..., ès qualités, sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; que la Société ED apparaît d'une particulière mauvaise foi en refusant de régler des factures pour des travaux par elle commandés et exécutés depuis plusieurs années ; que la Cour estimant que le refus de paiement a causé à la Société ALCAUD un préjudice distinct de celui réparé par l'attribution des seuls intérêts moratoires condamnera la Société ED à payer 10.000 € à titre de dommages-intérêts » (arrêt p. 3) ALORS QUE Le droit de se défendre en justice ne constitue un abus de droit que s'il est fautif; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la Société ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société ERTECO France, à payer à la Société ALCAUD la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, que la Société ED avait fait preuve d'une particulière mauvaise foi, en refusant de régler des factures pour des travaux qu'elle avait commandés et exécutés depuis plusieurs années, sans caractériser la faute que la Société ED aurait commise dans le droit de se défendre en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C300566
Articles cités
- 700
- 1794
- 1315
- 1382