Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

24 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 juillet 2015), que Joseph X... est décédé le 6 décembre 2004, en laissant pour lui succéder ses soeurs, Mmes Jeanne X... et Olivienne X..., épouse Y... (Olivienne Y...) ; qu'une avance sur droits de succession a été versée le 4 janvier 2006 ; qu'estimant qu'aucune déclaration de succession de Joseph X... n'avait été déposée dans les délais, l'administration fiscale a évalué les droits de succession par voie de taxation d'office ; qu'elle a notifié le 29 octobre 2008 une proposition de rectification à Olivienne Y... et émis un avis de mise en recouvrement (AMR) le 18 mai 2009 ; que, le 23 juin 2009, une déclaration de succession a été déposée et des sommes ont été spontanément versées au titre des droits de succession et des pénalités de retard encourues ; qu'Olivienne Y... a contesté la

procédure

de rectification ; qu'elle est décédée le 6 avril 2010, en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. Eric et Jean-Yves Y... et Mme Marie-Céline Y... (les consorts Y...) ; que ceux-ci ont présenté une nouvelle contestation, partiellement accueillie par l'administration fiscale, des dégrèvements leur étant accordés ; qu'estimant que la créance fiscale était éteinte en raison de ces dégrèvements, des paiements effectués et de l'irrégularité de la

procédure

fiscale, les consorts Y... ont assigné l'administration fiscale en annulation de l'AMR et remboursement des sommes indûment versées ; que le tribunal a annulé l'AMR et ordonné la restitution de ces sommes ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remboursement des sommes versées au titre de la succession de Joseph X... alors, selon le moyen :

1°/ que l'administration des impôts a le pouvoir de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition ; que lorsque le contribuable a omis purement et simplement de déclarer les sommes en cause et donc de payer les droits correspondants, l'administration établit le montant des droits dus à l'issue d'une

procédure

d'imposition d'office ; que l'annulation de cette

procédure

entraîne celle de l'avis de mise en recouvrement en son entier, la décharge des droits et pénalités correspondants et la restitution des sommes versées en conséquence de cette

procédure

; qu'il résulte des pièces de la

procédure

que le 4 janvier 2006, avant tout dépôt de déclaration de succession, a été versée à l'administration des impôts, en avance des droits de succession dus par la succession de Joseph X..., la somme de 164 425 euros ; que, faute de déclaration de succession déposée dans les délais légaux, l'administration a procédé à la taxation d'office des droits dus, par proposition de rectification du 29 octobre 2008 ; qu'elle a estimé les droits dus par Mmes Jeanne et Olivienne X..., héritières de Joseph X..., à un montant total de 381 028 euros ; que toutefois, compte tenu du paiement en avance des droits de succession pour un montant de 164 425 euros, le 4 janvier 2006, elle n'a mis en recouvrement que la différence entre les droits taxés d'office et le montant des droits payés d'avance, soit la somme de 216 603 euros, au titre des droits de succession, dans son avis du 18 mai 2009 ; que, par suite, l'annulation de la

procédure

d'établissement de ces droits et de l'avis du 18 mai 2009 correspondant entraîne la restitution par l'administration des impôts de la somme de 164 425 euros dont elle a tenu compte dans le calcul des droits dus par la succession établis à l'issue d'une

procédure

irrégulière ; que la cour d'appel, qui a jugé que la restitution de l'acompte du 164 425 euros sur les droits de succession, versé le 4 janvier 2006, n'était pas justifiée, a violé les articles L. 199 et L. 208 du livre des

procédure

s fiscales ;

2°/ que lorsqu'une juridiction annule un avis de mise en recouvrement et prononce la décharge des droits, pénalités et majorations correspondants, il appartient à l'administration des impôts de restituer les sommes versées en application de ce titre annulé ; que l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 18 mai 2009 entraîne la restitution des sommes versées en application de cet acte ; qu'il résulte du bordereau de situation du 17 août 2009, que les sommes de 76 189 euros et 16 168,46 euros, versées le 23 juin 2009, à l'administration des impôts, au titre des droits de succession de Joseph X..., à l'occasion d'une déclaration de succession enregistrée le 23 juin 2009, ont été imputées par l'administration des impôts sur les sommes dues par la succession, établies à la suite de la

procédure

de taxation d'office que l'administration a engagée, et mises en recouvrement par avis du 18 mai 2009 ; que la cour d'appel, qui a jugé que la restitution de ces sommes était dépourvue de fondement juridique, a violé les articles L. 199 et L. 208 du livre des

procédure

s fiscales ;

3°/ qu'à supposer que la déclaration de succession déposée le 23 juin 2009 puisse être regardée comme une reconnaissance par les héritiers de Joseph X... de droits à payer d'un montant de 240 614 euros, il appartenait à l'administration des impôts de procéder au recouvrement de cette somme éventuellement assortie de pénalités, si elle était encore dans le délai de reprise, et d'en poursuivre le paiement dans le délai de prescription de l'action en recouvrement ; qu'en aucune manière, les sommes versées les 4 janvier 2006 et 23 juin 2009 ne pouvaient être regardées comme affectées au paiement de ces droits dès lors que l'administration des impôts les avaient déjà affectés à ceux qu'elle avait fixés et mis en recouvrement à la suite de la taxation d'office à laquelle elle avait procédé ; qu'en refusant la restitution des sommes versées les 4 janvier 2006 et 23 juin 2009 dès lors qu'une autre déclaration de succession avait été déposée le 23 juin 2009, alors que ces sommes avaient été déjà affectées au paiement des droits fixés par l'administration des impôts à la suite de la proposition de rectification du 29 octobre 2008 et de l'avis de mise en recouvrement du 18 mai 2009, ultérieurement annulés, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 199 et L. 208 du livre des

procédure

s fiscales et, par refus d'application, les articles L. 168 et L. 180 du livre des

procédure

s fiscales ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'annulation de l'AMR n'était pas contestée, l'arrêt constate que la somme de 164 425 euros a été versée en janvier 2006 tandis que la

procédure

de rectification a été notifiée le 23 octobre 2008 et que les sommes de 76 189 euros et 16 168,46 euros ont été versées par les héritiers lorsqu'ils ont déposé, tardivement, la déclaration de succession ; qu'il relève que les sommes de 164 425 euros et 76 189 euros correspondaient au montant total des droits de succession visés par cette déclaration, soit 240 614 euros ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les trois versements litigieux, effectués avant la

procédure

de rectification pour le premier et afin de régler seulement les droits de succession que les héritiers estimaient devoir en fonction de leur propre évaluation pour les deux autres, visaient seulement à satisfaire, même tardivement, aux obligations déclaratives des héritiers et n'avaient pas été effectués en conséquence de la

procédure

de rectification déclarée irrégulière, et dès lors que l'administration fiscale n'avait pas à procéder au recouvrement de sommes qui lui avaient été spontanément versées, la cour d'appel a pu rejeter la demande de remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Marie-Céline Y..., M. Eric Y... et M. Jean-Yves Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes en remboursement par l'administration fiscale à l'office notarial pour attribution à chacun des copartageants des sommes de 164 425 euros et 92 357.46 euros ; AUX MOTIFS QUE l'annulation pour irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 18 mai 2009 qui porte sur la somme de 423 511 euros prononcée par le jugement du 6 novembre 2013 n'est plus contestée par l'administration fiscale qui a d'ailleurs accordé un dégrèvement partiel le 10 novembre 2010 avant même l'assignation devant le tribunal de grande instance ; que par contre, l'annulation de la

procédure

de redressement est sans incidence sur les sommes déclarées et réglées dans le cadre de la succession de Joseph X... par la famille X... Y... ; qu'il ressort de la déclaration de succession de Joseph X... versée aux débats, datée du 30 décembre 2005, mais déposée le 23 juin 2009, que selon les déclarants eux-mêmes les droits à payer s'élevaient à 240 614 euros (164 425 euros + 76 189 euros) ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la déclaration de succession n'a pas été déposée dans les délais ; que l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 18 mai 2009 ne saurait faire échapper les héritiers de Marie Olivienne Y... ni au paiement des droits sur la succession de leur mère, ni au paiement des pénalités pour dépôt tardif de la déclaration de succession ; que la restitution de l'acompte de 164 425 euros sur les droits de succession versé le 4 janvier 2006 par l'étude notariale, qui agissait au nom de la succession de Joseph X... et non uniquement de Marie Olivienne Y... n'est donc pas justifiée ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que de même, il ne sera pas fait droit à la demande, d'ailleurs formulée pour la première fois en appel, de restitution des sommes de 76 189 euros de droits et 16 168.46 euros de pénalités de retard versées en même temps que la déclaration de succession le 23 juin 2009, la demande de remboursement au notaire pour être attribué à chacun des copartageants au prorata de ses droits n'ayant aucun fondement juridique ; 1° ALORS QUE l'administration des impôts a le pouvoir de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition ; que lorsque le contribuable a omis purement et simplement de déclarer les sommes en cause et donc de payer les droits correspondants, l'administration établit le montant des droits dus à l'issue d'une

procédure

d'imposition d'office ; que l'annulation de cette

procédure

entraîne celle de l'avis de mise en recouvrement en son entier, la décharge des droits et pénalités correspondants et la restitution des sommes versées en conséquence de cette

procédure

; qu'il résulte des pièces de la

procédure

que le 4 janvier 2006, avant tout dépôt de déclaration de succession, a été versée à l'administration des impôts, en avance des droits de succession dus par la succession de M. Joseph X..., la somme de 164 425 euros ; que faute de déclaration de succession déposée dans les délais légaux, l'administration a procédé à la taxation d'office des droits dus, par proposition de rectification du 29 octobre 2008 ; qu'elle a estimé les droits dus par Mmes Jeanne et Olivienne X..., héritières de Joseph X..., à un montant total de 381 028 euros ; que toutefois, compte tenu du paiement en avance des droits de succession pour un montant de 164 425 euros, le 4 janvier 2006, elle n'a mis en recouvrement que la différence entre les droits taxés d'office et le montant des droits payés d'avance, soit la somme de 216 603 euros, au titre des droits de succession, dans son avis du 18 mai 2009 ; que par suite, l'annulation de la

procédure

d'établissement de ces droits et de l'avis du 18 mai 2009 correspondant entraîne la restitution par l'administration des impôts de la somme de 164 425 euros dont elle a tenu compte dans le calcul des droits dus par la succession établis à l'issue d'une

procédure

irrégulière ; que la cour d'appel qui a jugé que la restitution de l'acompte du 164 425 euros sur les droits de succession, versé le 4 janvier 2006, n'était pas justifiée, a violé les articles L.199 et L.208 du livre des

procédure

s fiscales ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une juridiction annule un avis de mise en recouvrement et prononce la décharge des droits, pénalités et majorations correspondants, il appartient à l'administration des impôts de restituer les sommes versées en application de ce titre annulé ; que l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 18 mai 2009 entraîne la restitution des sommes versées en application de cet acte ; qu'il résulte du bordereau de situation du 17 août 2009, que les sommes de 76 189 euros et 16 168.46 euros, versées le 23 juin 2009, à l'administration des impôts, au titre des droits de succession de Joseph X..., à l'occasion d'une déclaration de succession enregistrée le 23 juin 2009, ont été imputées par l'administration des impôts sur les sommes dues par la succession, établies à la suite de la

procédure

de taxation d'office que l'administration a engagée, et mises en recouvrement par avis du 18 mai 2009 ; que la cour d'appel, qui a jugé que la restitution de ces sommes était dépourvue de fondement juridique, a violé les articles L. 199 et L. 208 du livre des

procédure

s fiscales ; 3°) ALORS QU' à supposer que la déclaration de succession déposée le 23 juin 2009 puisse être regardée comme une reconnaissance par les héritiers de M. Joseph X... de droits à payer d'un montant de 240 614 euros, il appartenait à l'administration des impôts de procéder au recouvrement de cette somme éventuellement assortie de pénalités, si elle était encore dans le délai de reprise, et d'en poursuivre le paiement dans le délai de prescription de l'action en recouvrement; qu'en aucune manière, les sommes versées les 4 janvier 2006 et 23 juin 2009 ne pouvaient être regardées comme affectées au paiement de ces droits dès lors que l'administration des impôts les avaient déjà affectés à ceux qu'elle avait fixés et mis en recouvrement à la suite de la taxation d'office à laquelle elle avait procédé ; qu'en refusant la restitution des sommes versées les 4 janvier 2006 et 23 juin 2009 dès lors qu'une autre déclaration de succession avait été déposée le 23 juin 2009, alors que ces sommes avaient été déjà affectées au paiement des droits fixés par l'administration des impôts à la suite de la proposition de rectification du 29 octobre 2008 et de l'avis de mise en recouvrement du 18 mai 2009, ultérieurement annulés, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 199 et L. 208 du livre des

procédure

s fiscales et, par refus d'application, les articles L. 168 et L. 180 du livre des

procédure

s fiscales ; 4°) ALORS QUE les consorts Y... avaient demandé, en première instance, à titre principal, l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 18 mai 2009 et la décharge en principal, pénalités et majorations des droits rappelés le 29 octobre 2008 et mis en recouvrement le 18 mai 2009 ; qu' il résulte du bordereau de situation du 17 août 2009, que les sommes de 76 189 euros et 16 168.46 euros, versées le 23 juin 2009, à l'administration des impôts, au titre des droits de succession de Joseph X..., à l'occasion d'une déclaration de succession enregistrée le 23 juin 2009, ont été imputées par l'administration des impôts sur les sommes dues par la succession, mises en recouvrement, à la suite de la

procédure

de taxation d'office, par l'avis du 18 mai 2009 ; qu'ainsi la demande en décharge des droits rappelés par la proposition de rectification du 29 octobre 2008 et mis en recouvrement le 18 mai 2009 impliquait nécessairement la restitution des sommes versées en application de cet avis, et, par voie de conséquence, celle des sommes de 76 189 euros et 16 168.46 euros ; que la cour d'appel qui a jugé que la demande de restitution de ces sommes était nouvelle en appel a violé l'article 564 du code de

procédure

civile et les articles L. 199 et L. 208 du livre des

procédure

s fiscales. ECLI:FR:CCASS:2017:CO00796

Articles cités

  • 700
  • 564
Assistance juridique générée (IA) — non officielle