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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article D. 633-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que gérante associée unique de la société "chez Valérie", Mme X... a formé opposition à une contrainte signifiée par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire (la caisse), pour obtenir paiement des cotisations afférentes aux années 2010 et 2011 ; Attendu que pour débouter la caisse de sa demande de validation de la contrainte, l'arrêt retient qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 8 mars 2011 que l'activité de la société n'a débuté que le 1er mars 2011, de sorte que les cotisations ne sont dues qu'à compter de cette date ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à établir le début de l'activité de Mme X... en qualité de travailleur indépendant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de

procédure

civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la caisse du RSI des Pays-de-la-Loire de sa demande de validation de la contrainte, AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article D 633-1 du Code de la Sécurité Sociale que les cotisations sociales sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle ; que la Caisse RSI ne conteste pas mais soutient que Mme X... a débuté son activité le 1er Décembre 2010 ; qu'il résulte toutefois de l'extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 8 Mars 2011, que l'activité de la Société a débuté le 1er Mars 2011 de sorte que les cotisations ne sont dues qu'à compter de cette date ; que dans ces conditions, les cotisations pour 2011 ne sont dues que sur dix mois et non douze ; que les parties ne fournissent pas de décomptes des cotisations dues mois par mois ; que toutefois, en proratisant les cotisations réclamées sur un an, il apparaît que leur montant a été intégralement réglé par le versement effectué par Mme X... à hauteur de 4 456 € ; que dans ces conditions, la contrainte ne sera pas validée ; que tous les versements imputés sur les sommes dues au titre de la contrainte sont postérieurs à sa signification ; que dès lors, l'abus de pouvoir allégué n'est pas caractérisé, ALORS QU'en application des articles L 131-6, L 133-6-1, L 613-1, L 613-10, L 622-4, L 622-9, R 241-2, R 622-4, D 612-2, D 632-1 et D 633-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité artisanale et commerciale est tenue personnellement au paiement des diverses cotisations destinées à financer le régime du RSI, et celles-ci sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle de l'intéressé entraînant son assujettissement à ce régime ; qu'en particulier, l'exercice d'une activité commerciale, dont celle de gérant majoritaire non salarié d'une SARL, entre dans les activités professionnelles justifiant l'affiliation obligatoire, et ainsi l'obligation de cotisation, au régime social des indépendants (RSI) ; qu'en retenant que les cotisations ne seraient dues qu'à compter de la date à laquelle la société a débuté son activité, soit le 1er mars 2011, le tribunal a violé par fausse application les textes susvisés, ALORS QU'en application des articles L 131-6, L 133-6-1, L 613-1, L 613-10, L 622-4, L 622-9, R 241-2, R 622-4, D 612-2, D 632-1 et D 633-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité artisanale et commerciale est tenue personnellement au paiement des diverses cotisations destinées à financer le régime du RSI, et celles-ci sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle de l'intéressé entraînant son assujettissement à ce régime ; qu'en particulier, l'exercice d'une activité commerciale, dont celle de gérant majoritaire non salarié d'une SARL entre dans les activités professionnelles justifiant l'affiliation obligatoire, et ainsi l'obligation de cotisation, au régime social des indépendants (RSI) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le RSI, et le reconnaissait d'ailleurs Mme X... et l'établissait l'extrait du Registre du commerce et des sociétés produit au débats, celle-ci n'avait pas débuté son activité de gérante associée unique non salariée dès le 16 décembre 2010, ce qui justifiait son immatriculation et le paiement de cotisations depuis cette dernière date, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ALORS QUE l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés emporte, par application de l'article L. 123-7 du code de commerce, présomption de la qualité de commerçant, et qu'ainsi l'obligation de cotisation de l'intéressé part de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le RSI, et le reconnaissait Mme X... elle-même et l'établissait l'extrait du Registre du commerce et des sociétés produit au débats, Mme X... n'avait pas été inscrite à ce registre en qualité de gérant associée unique de la SARL « Chez Valérie » dès le 16 décembre 2010, de sorte qu'elle était redevable de cotisations au RSI depuis cette dernière date, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L 131-6 et L 133-6-1 du code de la sécurité sociale. ECLI:FR:CCASS:2017:C200749

Articles cités

  • D633-1
  • 700
  • L123-7
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