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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 mai 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre le jugement n° 2016/ 231 de la juridiction de proximité des SABLES-D'OLONNE, en date du 27 septembre 2016, qui, pour vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 3353-2 du code de la santé publique, 429, 459, 536, 537, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article R. 3353-2 du code de la santé publique ; Attendu que ce texte incrimine le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements ; Attendu que, pour déclarer M. Patrick X... coupable de la contravention de vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre, le jugement attaqué relève les termes de la citation selon lesquels un client de la discothèque " Le Refuge " a été interpellé pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a déclaré, lors de son audition, qu'il avait consommé plusieurs verres d'alcool dans l'établissement du prévenu et retient qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le client était en état d'ivresse manifeste au moment où le prévenu lui a servi des boissons alcoolisées, la juridiction de proximité a méconnu la teneur et la portée du texte susvisé ainsi que le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, en date du 27 septembre 2016, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité des Sables-d'Olonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01119

Articles cités

  • 567-1-1
  • R3353-2
  • L411-3
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