Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 23 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 février 2016, n° 15-82. 454), pour contravention de violences, l'a condamné à la peine de 600 euros d'amende dont 300 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 21 juillet 2012, Mme Monique Y... a déposé plainte contre M François X... pour des faits de violences commis la veille devant son domicile, avant que le 30 juillet M Claude Y..., en fasse de même, évoquant des coups de poings et de pieds, les époux produisant des certificats médicaux établis par les urgences médico-judiciaires retenant une incapacité totale d'un jour pour chacun d'entre eux ; que, le 9 août 2012, M. X..., contestant les faits, a déposé plainte à l'encontre de M et Mme Y... pour dénonciation calomnieuse ; que ceux-ci ont fait délivrer à M X... le 15 juillet 2013, une citation directe d'avoir à comparaître devant le tribunal de police des chefs susvisés ; que les juges du premier degré ont condamné le prévenu et prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu a relevé appel de cette décision que la cour a confirmé ; En cet état :
Sur le cinquième moyen
de cassation ; Sur le septième moyen de cassation ; Sur le huitième moyen de cassation ; Sur le neuvième moyen de cassation ; Sur le dixième moyen de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que pour écarter la nullité de la citation, l'arrêt attaqué retient qu'à défaut de conclusions de nullité régulièrement déposées et visées à la date de l'audience du 16 janvier 2014 par le greffier et le président du tribunal de police en application de l'article 459, alinéa 2 du code de
procédure
pénale et de mention sur les notes d'audience du tribunal ou dans le jugement de conclusions déposées ou d'exceptions oralement soulevées, il n'est pas établi que le premier juge ait été mis en mesure d'y répondre ; que les juges en concluent que l'exception est donc irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi et, dès lors que les conclusions de nullité n'ont pas été initialement déposées avant toute défense au fond, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que pour rejeter l'exception de prescription soulevée par M. X..., les juges indiquent que dès lors que les pièces annexées omises ont été communiquées à M. X... plus de dix jours avant sa comparution devant le tribunal de police et que la citation précise et claire au niveau des faits relatés, de la teneur du témoignage produit et de l'identité du témoin le mettait en situation de comprendre les faits reprochés et de pouvoir dans un délai raisonnable utilement se défendre, l'acte de signification de la citation, non constitutive d'un acte de poursuite nul dés lors qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, a donc valablement saisi le tribunal et interrompu la prescription annale, non acquise à cette date en l'état de faits poursuivis du 20 juillet 2012 ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'entre le 20 juillet 2012, date des faits et le 13 juillet 2013, date de délivrance de la citation, il ne s'est pas écoulé une année et que la citation délivrée à l'intéressé, qui traduit la volonté de poursuite du procureur de la République ou d'une partie privée, interrompt la prescription de l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation pris de la violation des articles 392-1, 533, 593 et R 15-41 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le fait que la consignation versée par les parties civiles ait été restituée à celles-ci par jugement rectificatif du 3 septembre 2015 est sans portée quant à la validité de leurs constitutions de parties civiles et des condamnations prononcées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire, des articles 15, 16, 132 du code de
procédure
civile, 1382 et 1383 du code civil ; Attendu que faute d'avoir été soulevé devant les juges du fond, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-5 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'insuffisance de
motivation
du rejet de sa demande de supplément d'information portant sur les liens entretenus par le témoin et les parties civiles, dès lors que la cour d'appel a entendu ledit témoin en présence des parties civiles et du prévenu qui ont pu poser toutes questions utiles ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01125
Articles cités
- 567-1-1
- 593