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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

1 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 408 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une juridiction de sécurité sociale, saisie de deux oppositions, formées à l'encontre de contraintes émises par l'URSSAF de Paris Région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), par Mme X..., qui demandait en outre la condamnation de l'organisme à lui payer une certaine somme en remboursement de trop versés, a dit les contraintes sans objet et condamné l'URSSAF à rembourser à Mme X... la somme réclamée par cette dernière ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'URSSAF, la cour d'appel retient que selon les dispositions de l'article 408 du code de

procédure

civile l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, que l'URSSAF a expressément reconnu en première instance, ainsi que cela a été consigné dans le jugement, « que les contraintes sont sans objet, que les frais doivent être mis à la charge de l'URSSAF », que celle-ci, qui a reconnu le bien fondé de l'opposition aux deux contraintes en première instance, n'est par conséquent pas recevable en son appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du jugement entrepris dont l'appelant poursuivait la réformation que l'URSSAF avait été condamnée au titre d'une demande en remboursement formée par Mme X..., dont cet organisme avait pourtant soulevé l'irrecevabilité, de sorte qu'il n'avait pas acquiescé à la demande reconventionnelle de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'URSSAF de Paris région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, irrecevable en son appel des chefs du jugement ayant, d'une part, ordonné la jonction des

procédure

s 10-03631 et 10-04495 et, d'autre part, dit les contraintes sans objet et mis les frais de signification à la charge de l'Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales Paris-Région parisienne, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Ile-de-France Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'URSSAF de Paris irrecevable en son appel ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 408 du code de

procédure

civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a expressément reconnu en première instance, ainsi que cela a été consigné dans le jugement, « que les contraintes sont sans objet, que les frais doivent être mis à la charge de l'URSSAF » ; que l'URSSAF, qui a reconnu le bien fondé de l'opposition aux deux contraintes en première instance n'est par conséquent par recevable en son appel ; qu'il s'en suit que l'URSSAF doit être déclarée irrecevable en son appel ; 1. – ALORS QUE seul l'acquiescement à toute la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses et renonciation à l'action ; que devant les premiers juges, Mme X... avait contesté l'imputation faite de la somme de 2. 753, 07 €, demandé à l'URSSAF le remboursement de la somme de 4. 563 € et le paiement d'une somme de 2. 500 € pour

procédure

abusive et celle de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; que l'URSSAF d'Ile de France avait admis oralement que les contraintes étaient devenues sans objet mais avait conclu à l'irrecevabilité de la demande en remboursement de la somme de 4. 563 € ; que les premiers juges ont dit les contraintes sans effet et mis les frais de signification à la charge de l'URSSAF et, recevant la demande reconventionnelle de Mme X..., ont condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 4. 563 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2010 ; que l'URSSAF était donc parfaitement recevable à former appel de sa condamnation à rembourser la somme de 4. 563 €, dès lors qu'elle n'avait pas acquiescé à cette partie de la demande ; qu'en jugeant l'appel de l'URSSAF irrecevable, parce qu'elle avait reconnu le bien fondé de l'opposition aux deux contraintes en première instance, la Cour d'appel a violé l'article 408 du code de

procédure

civile ; 2. – ALORS en tout état de cause QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en cause d'appel, Mme X... avait conclu à la confirmation du jugement et, reconventionnellement à la condamnation de l'URSSAF à des dommage et intérêts pour

procédure

abusive et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; qu'en déclarant l'URSSAF d'Ile de France irrecevable en son appel, ce qui ne lui avait nullement été demandé par l'intimée, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C200774

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