Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 16 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Conseil général de la Sarthe devenu département de la Sarthe a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière formée par Mme X... ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., le jugement a pris en compte le contenu des observations écrites de la caisse d'allocations familiales et du département de la Sarthe et les pièces produites à l'appui de ces observations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la
procédure
que les observations et les pièces de la caisse d'allocations familiales avaient été portées à la connaissance de Mme X... et qu'il constatait que celles du Conseil général de la Sarthe ne l'avaient pas été, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 août 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance d'Angers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de recevabilité de la demande de madame X... tendant au traitement de sa situation de surendettement rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe le 30 janvier 2015, au vu de l'absence de bonne foi ; Aux motifs que, selon l'article L. 330-1 du code de la consommation, la commission départementale de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisées par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la bonne foi en matière de surendettement se distingue de la bonne foi dans l'exécution d'un contrat particulier ; qu'ainsi le juge du surendettement ne peut s'attacher aux manquements éventuellement commis par le débiteur dans l'exécution d'un contrat particulier, mais doit au contraire se prêter à une analyse d'ensemble de la situation du débiteur pour déterminer si celui-ci a été ou non de bonne foi dans le processus ayant abouti à son surendettement ; qu'en l'espèce, l'un des créanciers met en cause la bonne foi du débiteur ; qu'il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et qu'il appartient au créancier contestant de rapporter la preuve contraire ; qu'il convient tout d'abord de remarque que, faute de comparaître à l'audience ou de démontrer avoir adressé à la débitrice, en recommandé avec demande d'avis de réception, un écrit confirmant et développant les termes de sa contestation, le Conseil général de la Sarthe ne soutient pas valablement son recours ; que toutefois, s'agissant d'une condition de recevabilité de la demande de traitement du surendettement, il convient d'examiner la question de la bonne foi de madame Jocelyne X... ; qu'il ressort des éléments versé aux débats que l'intéressée a perçu indument le RSA, entre décembre 2009 et février 2012, ainsi que l'ALS d'août 2010 à décembre 2012, s'étant selon la CAF faussement déclarée sans ressources depuis 2008 ; que ces perceptions indues ont fait naître une dette d'un montant global de 9. 212, 60 euros selon le courrier adressé le 5 avril 2013 par la CAF de la Sarthe à madame X... ; qu'il apparaît, par ailleurs, que le procureur de la République, considérant l'infraction constituée, a procédé à un classement sous condition de réparer le dommage en versant au conseil général de la Sarthe la somme de 7. 723, 38 euros au titre de son préjudice matériel, outre 33 euros de frais de gestion, décision de classement conditionnel qui a été notifiée par le délégué du procureur ; qu'il sera à cet égard remarqué, bien que la qualification en dette pénale ou dette sociale et l'exclusion de la créance n'ait pas à être déterminée au stade de la recevabilité, qu'une décision de classement sans suite sous condition, qui n'est pas irrévocable et, surtout n'est pas prononcée par un tribunal ou un juge, ne revêt pas le caractère d'une condamnation pénale au sens de l'article L. 333-1 2° du code de la consommation, ni même d'une décision de justice constatant le caractère frauduleux au sens du 3° du même article ; que néanmoins, il importe de souligner que la débitrice, qui ne s'était manifestement pas opposée aux conditions du classement, ne s'est pas présentée à l'audience, certes en ayant averti mais sans fournir ni explication ni justificatif d'une quelconque impossibilité de se présenter, et n'a fait valoir dans son courrier aucun argument contestant le caractère frauduleux de sa dette envers le conseil général et la Caf de la Sarthe ; qu'or, il ressort des éléments communiqués par ces deux créanciers dans le cadre de la
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devant le tribunal d'instance que le solde de ces dettes nées d'indus frauduleux est de 6. 936, 83 euros (soit 5. 979, 86 euros de RMI/ RSA et 956, 97 euros d'ALS) ; qu'il représente donc pratiquement 72 % de l'endettement total déclaré, désormais d'une somme de 9. 650, 93 euros ; que ces éléments conduisent ainsi à considérer que l'intéressé, par un comportement intentionnel et réitéré, est directement à l'origine de sa situation de surendettement et donc débiteur de mauvaise foi ; que madame X... n'est, dès lors, par fondée à se prévaloir du bénéfice de la
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de traitement du surendettement des particuliers ; Alors que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été mises à même d'en débattre contradictoirement ; que le tribunal a constaté que la conseil général de la Sarthe, qui aurait invoqué le caractère frauduleux de la dette de madame X... à son égard et donc la mauvaise foi de cette dernière, n'avait ni comparu à l'audience ni démontré avoir adressé à madame X..., par lettre recommandée avec avis de réception, un écrit confirmant et développant les termes de sa contestation ; qu'en retenant néanmoins cette mauvaise foi sur le fondements des éléments communiqués par le conseil général de la Sarthe, aux motifs inopérants que la bonne foi était une condition de recevabilité de la demande de traitement de surendettement et que madame X... n'avait pas donné d'argument contestant le caractère frauduleux de sa dette, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 16 et 446-1 du code de
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civile, ensemble l'article R. 331-9-2 II du code de la consommation, en sa rédaction issue du décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 applicable en l'espèce. ECLI:FR:CCASS:2017:C200790
Articles cités
- 16
- 700
- L330-1