Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique aéronautique, espace ; que, par décision du 2 décembre 2016, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; Attendu que M. X... expose que l'expérience ne peut pas se calculer au nombre de missions, que les missions qui lui ont été confiées ont été fructueuses pour les magistrats qui l'avaient désigné et que, dans le domaine de l'ULM, l'expérience professionnelle est indispensable ; qu'il ajoute qu'inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, il a reçu des missions de tribunaux situés dans d'autres ressorts et que le recours à l'expertise dans les accidents d'ULM est limité du fait de l'existence de l'enquête des gendarmes des transports aériens ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200812