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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

1 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique nuisances, pollutions agricoles et dépollution ; que, par décision du 2 décembre 2016, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription aux motifs qu'il n'avait pas réalisé d'expertises en 2013, 2014 et 2015 et n'exerçait pas son activité expertale dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; Attendu que M. X... expose être directeur de recherche au CNRS, spécialisé dans la biologie et les comportements de l'abeille domestique ainsi que dans l'étude des causes des troubles et des mortalités de cet insecte, avoir publié de nombreux travaux, fait partie de groupes d'experts nationaux et internationaux et rédigé des rapports officiels ; qu'il ajoute que le fait de ne pas avoir fait d'expertises dans les années 2013 à 2015 n'implique pas qu'il ait une qualification insuffisante dès lors qu'il a réalisé une importante expertise pour un juge d'instruction de Toulouse en 2003-2004 et qu'il a été sollicité pour participer à de nombreuses expertises scientifiques institutionnelles pour le ministère de l'agriculture, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'autorité européenne de sécurité des aliments au cours des dernières années ; qu'enfin, il précise que cette question des troubles et des mortalités des abeilles risque de se poser à la justice prochainement ; Mais attendu que c‘est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200814

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