Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques hydraulique agricole, matériel agricole, assainissement, électricité, énergie et utilités - électricité et utilités (air, eau, vapeur) ; que par délibération du 14 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de qualification suffisante de l'intéressé dans les rubriques sollicitées ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il justifie d'une activité de plus de vingt ans et est cogérant de son entreprise ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200816